Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
Chapitre II : Présentation domiciliée
IdentifiantLEGIARTI000006618378
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 21 février 1993)Légifrance →
1. Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l'article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée à transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention.
2. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l'imputation de l'exemplaire de l'autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l'apposition d'un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l'exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l'arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l'exemplaire destiné à accompagner les marchandises.
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