1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 pourront être présentées au service des douanes sans passage obligatoire par le bureau de douane, dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Cette convention est accordée par le chef de circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du titulaire de l'autorisation. Les opérations sont domiciliées auprès d'un bureau de douane unique.
Arrêté du 10 février 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1995.
TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre II : Présentation domiciliée
- Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
- Chapitre II : Présentation domiciliée
IdentifiantLEGIARTI000038417576
Texte parentLEGITEXT000038409495
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