Arrêté du 10 février 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 juin 1999.

TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes
  1. Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
  2. Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes
IdentifiantLEGIARTI000006618382
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 15 juin 1999)Légifrance →

1. Le transfert des marchandises visées aux articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d'un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

2. Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l'article 8, revêtus du cachet de l'exportateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.