1. Les marchandises sont présentées au service des douanes accompagnées de l'autorisation à laquelle leur transfert est subordonné ainsi que de l'original de la facture ou de sa copie.
Arrêté du 10 février 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 février 1993.
TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
- Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
- Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
IdentifiantLEGIARTI000006618373
Texte parentLEGITEXT000038409495
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