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Décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le5 mai 1995
Publié le7 mai 1995
PublicationJORF n°108 du 7 mai 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORPRMX9500664D
IdentifiantJORFTEXT000000188295
RéférenceDécret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage, JO du 7 mai 1995, NOR PRMX9500664DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget,

Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage;

Vu la décision du Conseil no 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifié relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage;

Vu le code des douanes;

Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002171219

Art. 1er. - L'autorisation d'exportation prévue à l'article 3, paragraphe 1er, du règlement du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre.

Cette autorisation peut être annulée, suspendue, modifiée ou abrogée dans les conditions prévues par ce même arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307974

Art. 2. - Les catégories de produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visée à l'article 2-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont:

a) Les biens visés à l'article 19, paragraphe 1, b, du règlement du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV de la décision du 19 décembre 1994 susvisée;

b) Les biens visés à l'article 20, paragraphe 1, du même règlement et faisant l'objet de l'annexe V de la même décision;

c) Les biens de l'article 21 du même règlement.

Ces biens peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette autorisation est délivrée dans des conditions fixées par arrêté de ce ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588655

Art. 3. - Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 revêtent une forme individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent revêtir une forme simplifiée, soit globale, soit générale, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les pièces à fournir et les conditions à satisfaire par les demandeurs des autorisations susmentionnées sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002171220

Art. 4. - Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas cessibles.

Leurs durées sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394526

Art. 5. - Les autorisations individuelles en cours de validité, délivrées avant la date d'application du règlement susvisé, conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.

Les licences générales G. 1 et les licences de distribution (LIDIS) en cours de validité, délivrées avant la date d'application du même règlement, sont applicables jusqu'au 31 janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206079

Art. 6. - Le décret no 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002376307

Art. 7. - Le présent décret ne s'aplique pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011793

Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394527

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000188295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).