Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006616203
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 20 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - Il est inséré à l’article 38 du code des douanes un 4 ainsi rédigé : « 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi qu’aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l’article 18 de la loi précitée, aux radioéléments artificiels définis à l’article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. » Art. 22. - Les 1 et 2 de l’article 419 du code des douanes sont ainsi rédigés : « 1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. « 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l’article 2 ter, aux 1 et 2 de l’article 215 et à l’article 215 bis sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 414 cidessus. » Art. 35. - Il est créé, au chapitre IV du titre II du code des douanes, une section VIII intitulée « Retenue provisoire des personnes signalées dans le cadre de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 » comprenant un article 67 ter ainsi rédigé : « Art. 67 ter. - Aux fins de mise à disposition et sur demande d’un officier de police judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes qu’ils contrôlent lorsque celles-ci font l’objet d’un signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu’elles sont détentrices d’objets signalés en vertu de l’article 100 de la même convention. Les objets signalés en application de ce dernier article sont remis sans délai à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. « Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu’ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de l’article 96 de la même convention. « Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provi- soire est limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l’officier de police judiciaire. A l’expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n’a pu être remise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. « Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la garde à vue. « Lorsque la personne retenue fait l’objet par ailleurs d’une retenue douanière dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la retenue douanière. « Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l’officier de police judiciaire, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l’article 323 précité. » Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du code des douanes, un article 2 ter ainsi rédigé : « Art. 2 ter. - I. S’effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives. « 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier. « 3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d’origine. » Art. 7. - Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans, sauf s’ils font l’objet de la procédure de classement prévue par les lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées. S’il existe des présomptions graves et concordantes d’importation illicite, l’autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l’importation du bien et, en l’absence de preuve, refuser la délivrance du certificat. Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu’après avis motivé d’une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d’Etat nommé par décret. La décision de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa. Art. 15. - Dans l’article 19 du code de l’industrie cinématographique, après les mots : « l’exportation », sont insérés les mots : « hors de la Communauté économique européenne ». Art. 34. - Le premier alinéa de l’article 364 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l’obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l’article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l’article 358 les agents. des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. » Art. 2. - I. - Les transferts à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne de certains produits et technologies à double usage, c’est-à-dire susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d’une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée. Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d’une autorisation simplifiée. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret. II. - A titre transitoire, et jusqu’à l’intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d’outre-mer à destination de l’étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d’outre-mer, et de l’arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l’économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger et aux exportations de marchandises à destination de l’étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d’application dudit décret. Les produits et technologies visés à l’alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d’une autorisation simplifiée. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné. Art. 4. - Les biens appartenant aux collections publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie sont considérés comme trésors nationaux. Art. 10. - L’exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l’autorité administrative, aux fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l’objet de la demande. Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l’Etat dès l’expiration de l’autorisation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Art. 28. - Le premier alinéa de l’article 342 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu’ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. » Art. 32. - L’article 358 du même code est ainsi rédigé « Art. 358. - Lorsque, à l’occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l’article 356-1 ou au point d’entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l’article 356 n’apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l’article 342, l’autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones. « Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n’est pas délivré. » Art. 37. - Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d’application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 9. - En cas de refus du certificat, les demande présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans. Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l’administration compétente n’a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l’a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. Art. 11. - La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée est ainsi modifiée : I. - L’article 21 est ainsi rédigé : «

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