Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1993
NatureLoi
Signé le31 décembre 1992
Publié le5 janvier 1993
Articles22 articles en vigueur
NOREURX9200209L
IdentifiantLEGITEXT000006080748
RéférenceLoi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006616165

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006616203

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006616204

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006616205

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006616206

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006616207

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006616209

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006616210

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006616211

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006616212

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006616213

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006616214

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006616215

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006616216

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006616217

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006616219

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Dispositions relatives aux armes, munitions, matériels de guerre et biens à double usage civil et militaire.

Article 2 LEGIARTI000006616167

1. I. - Les transferts à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.

2. Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

3. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

4. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.

5. II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

6. Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

7. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006616166

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 1994

1. I. - Les transferts à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.

2. Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

3. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

4. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.

5. II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

6. Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

7. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Article 3 LEGIARTI000025467696

1. I.-Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté européenne ou entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.

2. II.-Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006616169

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 6 septembre 2013

1. I. - Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté européenne ou entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.

2. II. - Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006616168

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 1994

1. I. - Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou entre Etats membres de la Communauté économique européenne avec emprunt du territoire national.

2. II. - Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Titre II : Dispositions relatives aux biens culturels.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006616171

en vigueur le 5 janvier 2002, jusqu'au 24 février 2004

1. Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006616170

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Les biens appartenant aux collections publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006616174

en vigueur le 11 juillet 2000, jusqu'au 24 février 2004

1. L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

2. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.

3. L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.

4. Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article 10.

5. Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national.

6. A titre transitoire et jusqu'à la date visée à l'article 14 de la présente loi, l'exportation des oeuvres d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006616173

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 11 juillet 2000

1. L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

2. A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.

3. Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article 10.

4. Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national.

5. A titre transitoire et jusqu'à la date visée à l'article 14 de la présente loi, l'exportation des oeuvres d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006616172

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 10 août 1994

1. L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

2. Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national.

3. A titre transitoire et jusqu'à la date visée à l'article 14 de la présente loi l'exportation des oeuvres d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006616176

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 24 février 2004

1. A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel visé à l'article 5, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006616175

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 10 août 1994

1. A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel visé à l'article 5, le certificat doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006616178

en vigueur le 11 juillet 2000, jusqu'au 24 février 2004

1. Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat.

2. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.

3. S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.

4. Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis.

5. La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006616177

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 11 juillet 2000

1. Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national.

2. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans, sauf s'ils font l'objet de la procédure de classement prévue par les lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées.

3. S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.

4. Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé par décret.

5. La décision de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006616179

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 24 février 2004

1. Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006616181

en vigueur le 11 juillet 2000, jusqu'au 24 février 2004

1. En cas de refus du certificat, les demande présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trente mois.

2. Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'Etat en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.

3. Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006616180

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 11 juillet 2000

1. En cas de refus du certificat, les demande présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans.

2. Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.

Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000006616183

en vigueur le 5 janvier 2002, jusqu'au 24 février 2004

1. Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.

2. Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

3. L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

4. En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.

5. L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.

6. Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

7. Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

8. En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure prévue aux alinéas précédents demeure applicable.

9. L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.

10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006616182

en vigueur le 11 juillet 2000, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.

2. Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

3. L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

4. En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.

5. L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.

6. Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

7. Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

8. En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure prévue aux alinéas précédents demeure applicable.

9. L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.

10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 9-2 Abrogé LEGIARTI000006616184

en vigueur le 11 juillet 2000, jusqu'au 24 février 2004

1. L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.

Article 9-3 Abrogé LEGIARTI000006616185

en vigueur le 11 juillet 2000, jusqu'au 24 février 2004

1. Tout propriétaire qui aliène un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article 9-1.

Article 9-4 Abrogé LEGIARTI000006616186

en vigueur le 11 juillet 2000, jusqu'au 24 février 2004

1. Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1.

2. L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006616188

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 24 février 2004

1. L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.

2. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.

3. A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national visé à l'article 4, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.

4. Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat dès l'expiration de l'autorisation.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006616187

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 10 août 1994

1. L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.

2. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.

3. Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat dès l'expiration de l'autorisation.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006616191

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 24 février 2004

1. Est punie de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450000 euros toute personne qui a exporté ou tenté d'exporter :

2. - définitivement, un bien culturel visé à l'article 4 ;

3. - temporairement, un bien culturel visé à l'article 4 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

4. - définitivement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5 ;

5. - temporairement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus audit article 5.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006616190

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Est punie de deux années d'emprisonnement et d'une amende de trois millions de francs toute personne qui a exporté ou tenté d'exporter :

2. - définitivement, un bien culturel visé à l'article 4 ;

3. - temporairement, un bien culturel visé à l'article 4 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

4. - définitivement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5 ;

5. - temporairement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus audit article 5.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006616189

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 10 août 1994

1. Est punie de deux années d'emprisonnement et d'une amende de trois millions de francs toute personne qui a exporté ou tenté d'exporter :

2. - définitivement, un bien culturel visé à l'article 4 ;

3. - temporairement, un bien culturel visé à l'article 4 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

4. - temporairement ou définitivement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006616192

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 24 février 2004

1. La loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ainsi que les articles 22 et 23 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont abrogés à compter de la date de publication des décrets visés aux articles 5, 7, 8 et 10, et au plus tard à compter du 1er février 1993.

Titre III : Dispositions relatives à l'exportation et à l'importation de médicaments, substances ou préparations classées comme stupéfiants ou comme psychotropes et à l'importation de certaines catégories de médicaments à usage humain.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006616194

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 22 juin 2000

1. Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne, les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie en vertu du code de la santé publique ainsi que les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.

2. Les agents des douanes sont chargés :

3. 1° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévue par le code de la santé publique pour les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;

4. 2° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971 et ratifiée en application de la loi n° 74-1009 du 2 décembre 1974 pour les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes.

5. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006616193

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie en vertu du code de la santé publique ainsi que les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.

2. Les agents des douanes sont chargés :

3. 1° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévue par le code de la santé publique pour les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;

4. 2° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971 et ratifiée en application de la loi n° 74-1009 du 2 décembre 1974 pour les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes.

5. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006616196

en vigueur le 19 janvier 1994, jusqu'au 22 juin 2000

1. L'importation dans le territoire douanier des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence du médicament dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ou l'enregistrement prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 du même code valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006616195

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 19 janvier 1994

1. L'importation dans le territoire douanier des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du même code vaut autorisation au sens de l'alinéa précédent.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006616200

en vigueur le 2 juillet 1998, jusqu'au 22 juin 2000

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 666-11 du code de la santé publique :

2. - l'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé ;

3. - seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 du code de la santé publique peuvent les exporter à des fins thérapeutiques. Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 671-16 du code de la santé publique peuvent les importer à des fins thérapeutiques ;

4. - à l'exception des produits de thérapie cellulaire et génique dont le régime est fixé par l'article L. 676-1 du code de la santé publique, seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules issus du corps humain à des fins thérapeutiques les organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

5. - les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés selon les cas à la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ;

6. - seuls peuvent importer ou exporter des organes, tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche ;

7. - seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes morales ou physiques dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs. Les catégories concernées sont précisées dans le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessous.

8. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006616199

en vigueur le 29 mai 1996, jusqu'au 2 juillet 1998

1. L'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier de gamètes issus du corps humain sont soumises, sans préjudice des dispositions applicables aux produits sanguins labiles, à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les établissements de santé dûment autorisés à prélever et greffer des organes en application des articles L. 712-8 à L. 712-20 du code de la santé publique sont autorisés par le ministre chargé de la santé à importer dans le territoire douanier et à exporter hors du territoire douanier des organes ; les établissements de santé autorisés à prélever des organes en vertu de l'article 4 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes sont autorisés par le ministre chargé de la santé à exporter des organes hors du territoire douanier.

3. A l'exception des produits de thérapies génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 676-1 du code de la santé publique, l'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation et seuls peuvent importer ou exporter des tissus ou cellules des organismes autorisés par le ministre chargé de la santé.

4. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006616198

en vigueur le 19 janvier 1994, jusqu'au 29 mai 1996

1. L'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier de gamètes issus du corps humain sont soumises, sans préjudice des dispositions applicables aux produits sanguins labiles, à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les établissements de santé dûment autorisés à prélever et greffer des organes en application des articles L. 712-8 à L. 712-20 du code de la santé publique sont autorisés par le ministre chargé de la santé à importer dans le territoire douanier et à exporter hors du territoire douanier des organes ; les établissements de santé autorisés à prélever des organes en vertu de l'article 4 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes sont autorisés par le ministre chargé de la santé à exporter des organes hors du territoire douanier.

3. L'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation et seuls peuvent importer ou exporter des tissus ou cellules des organismes autorisés par le ministre chargé de la santé.

4. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006616197

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 19 janvier 1994

1. L'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier d'organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain sont soumises, sans préjudice des dispositions applicables aux produits sanguins labiles, à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Titre IV : Dispositions relatives aux marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection prévues à l'article 115 du traité de Rome.

Article 19 LEGIARTI000006616202

1. Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doivent être présentées au service des douanes.

2. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée.

3. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006616201

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne doivent être présentées au service des douanes.

2. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée.

3. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Titre VII : Dispositions relatives à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Article 35 LEGIARTI000006616220

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006616222

1. Aux fins de mise à disposition en vue d'un contrôle relevant de la compétence des agents des douanes, sur demande d'un fonctionnaire des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et sous réserve que la personne concernée ne doive pas immédiatement être placée en garde à vue ou présentée au procureur de la République,les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 3, 4 et 5 de la convention entre les Etats de la Communauté européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsque cette convention sera entrée en vigueur.

2. Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire informent sans délai le procureur de la République de la rétention provisoire. Au cours de la rétention provisoire, la personne est conduite devant l'agent des douanes compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la rétention provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'agent des douanes. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'agent des douanes compétent.

3. Lorsque la personne fait l'objet d'une retenue douanière à l'issue de la rétention provisoire, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la retenue douanière.

4. Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'agent des douanes, le jour et l'heure du début et de la fin de la rétention provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 64 du code de procédure pénale.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006616221

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Aux fins de mise à disposition en vue d'un contrôle relevant de la compétence des agents des douanes, sur demande d'un fonctionnaire des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et sous réserve que la personne concernée ne doive pas immédiatement être placée en garde à vue ou présentée au procureur de la République,les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 3, 4 et 5 de la convention entre les Etats de la Communauté économique européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsque cette convention sera entrée en vigueur.

2. Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire informent sans délai le procureur de la République de la rétention provisoire. Au cours de la rétention provisoire, la personne est conduite devant l'agent des douanes compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la rétention provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'agent des douanes. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'agent des douanes compétent.

3. Lorsque la personne fait l'objet d'une retenue douanière à l'issue de la rétention provisoire, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la retenue douanière.

4. Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'agent des douanes, le jour et l'heure du début et de la fin de la rétention provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 64 du code de procédure pénale.

Article 37 LEGIARTI000006616223

1. Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre délégué aux affaires européennes, ÉLISABETH GUIGOU

Le secrétaire d’Etat à la défense, JACQUES MELLICK Art. 18. - L’importation dans le territoire douanier et l’exportation hors du territoire douanier d’organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain sont soumises, sans préjudice des dispositions applicables aux produits sanguins labiles, à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Art. 6. - A l’occasion de la sortie du territoire douanier d’un bien culturel visé à l’article 5, le certificat doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes. Art. 8. - Les conditions d’instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’instruction de la demande de certificat peut comprendre l’obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes. Art. 17. - L’importation dans le territoire douanier des médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 511 du code de la santé publique est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 601 du même code vaut autorisation au sens de l’alinéa précédent. Art. 20. - Il est inséré à l’article 38 du code des douanes un 4 ainsi rédigé : « 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi qu’aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l’article 18 de la loi précitée, aux radioéléments artificiels définis à l’article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. » Art. 22. - Les 1 et 2 de l’article 419 du code des douanes sont ainsi rédigés : « 1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. « 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l’article 2 ter, aux 1 et 2 de l’article 215 et à l’article 215 bis sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 414 cidessus. » Art. 35. - Il est créé, au chapitre IV du titre II du code des douanes, une section VIII intitulée « Retenue provisoire des personnes signalées dans le cadre de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 » comprenant un article 67 ter ainsi rédigé : « Art. 67 ter. - Aux fins de mise à disposition et sur demande d’un officier de police judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes qu’ils contrôlent lorsque celles-ci font l’objet d’un signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu’elles sont détentrices d’objets signalés en vertu de l’article 100 de la même convention. Les objets signalés en application de ce dernier article sont remis sans délai à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. « Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu’ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de l’article 96 de la même convention. « Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provi- soire est limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l’officier de police judiciaire. A l’expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n’a pu être remise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. « Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la garde à vue. « Lorsque la personne retenue fait l’objet par ailleurs d’une retenue douanière dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la retenue douanière. « Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l’officier de police judiciaire, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l’article 323 précité. »

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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171 BA (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis-0 A (M)
Code de l'industrie cinématographique - art. 19 (M) · modification
Code de la santé publique - art. L1235-1 (M) · concordance
Code de la santé publique - art. L567-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 (M)
Code des douanes - art. 38 (M)
Code du patrimoine. - art. L111-1 (M) · concordance
Code pénal - art. 511-8-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1993).

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