Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000006616179
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 8 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L111-5 du Code du patrimoine.
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