Texte publié au Journal officiel
1. Art. 32. - L’article 358 du même code est ainsi rédigé « Art. 358. - Lorsque, à l’occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l’article 356-1 ou au point d’entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l’article 356 n’apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l’article 342, l’autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones. « Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n’est pas délivré. » Art. 37. - Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d’application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 9. - En cas de refus du certificat, les demande présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans. Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l’administration compétente n’a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l’a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. Art. 11. - La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée est ainsi modifiée : I. - L’article 21 est ainsi rédigé : « Art. 21. - L’exportation des archives classées est interdite. » II. - L’article 24 est ainsi rédigé : « Art. 24. - L’Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l’article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l’objet, en application du même article, de la demande de certificat. « Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande. » Art. 24. - Il est inséré à la section IV du chapitre IV du titre II du code des douanes un article 65 C ainsi rédigé : « Art. 65 C. - Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 de l’article 38. » Art. 30. - L’intitulé du chapitre III du titre X du livre II du même code est ainsi rédigé : « Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets. » Art. 36. - Aux fins de mise à disposition en vue d’un contrôle relevant de la compétence des agents des douanes, sur demande d’un fonctionnaire des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et sous réserve que la personne concernée ne doive pas immédiatement être placée en garde à vue ou présentée au procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sous l’autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des personnes qu’ils contrôlent lorsque celles-ci font l’objet d’un signalement par application des articles 3, 4 et 5 de la convention entre les Etats de la Communauté économique européenne sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, lorsque cette convention sera entrée en vigueur. Les officiers de police judiciaire et, sous l’autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire informent sans délai le procureur de la République de la rétention provisoire. Au cours de la rétention provisoire, la personne est conduite devant l’agent des douanes compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la rétention provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l’agent des douanes. A l’expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n’a pu être remise à l’agent des douanes compétent. Lorsque la personne fait l’objet d’une retenue douanière à l’issue de la rétention provisoire, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la retenue douanière. Les officiers de police judiciaire et, sous l’autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l’agent des douanes, le jour et l’heure du début et de la fin de la rétention provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale. Art. 31. - L’article 356 du même code est remplacé par trois articles ainsi rédigés : « Art. 356. - Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l’article 342 : « a) Les végétaux, c’est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ; « b) Les produits végétaux, c’est-à-dire les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux ; « c) Les autres objets, c’est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux. « La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « Art. 356-1. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité. professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la Communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l’article 356 ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d’immatriculation délivré par le ministre chargé de l’agriculture. « Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l’obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. « Art. 356-2. - Un décret détermine la procédure d’immatriculation, les cas dans lesquels l’immatriculation d’un magasin collectif ou centre d’expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l’immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l’autorité administrative. » Art. 5. - L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative. Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n’a pas le caractère de trésor national. A titre transitoire et jusqu’à la date visée à l’article 14 de la présente loi, l’exportation des oeuvres d’art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l’arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l’économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d’application dudit décret. Art. 12. - I. - A l’article 31 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, les mots : « sciemment acquis ou exporté » sont remplacés par les mots : « ou sciemment acquis ». II. - A l’article 30 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée ; les mots : « des articles 15, 17, 19, 21 (premier alinéa) et 24 » sont remplacés par les mots : « des articles 15, 17 et 19 » et les mots : « détruites, aliénées ou exportées » sont remplacés par les mots : « détruites ou aliénées ». Art. 14. - La loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des rouvres d’art ainsi que les articles 22 et 23 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont abrogés à compter de la date de publication des décrets visés aux articles 5, 7, 8 et 10, et au plus tard à compter du 1er février 1993. Art. 26. - L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi modifié : I. - Au 1, les mots : « n° 3390-91 C.E.E. » sont remplacés par les mots : « n° 3330-91 C.E.E. ». II. - Il est inséré un 4 ainsi rédigé : « 4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. « L’administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l’administration. L’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’audition dont une, copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. « Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la nonremise de documents nécessaires à l’établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l’application d’une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 3. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. » Art. 21. - Il est inséré au chapitre II du titre VIII du code des douanes un article 215 bis ainsi rédigé : « Art. 215 bis. - Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 de l’article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’exportation, soit toute justification d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier. » Art. 25. - Il est inséré avant la section I du chapitre Ier du titre XII du code des douanes une section OI ainsi rédigée :