Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 · Article

Article 9-4

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000006616186
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 9-4 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1.

2. L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L121-4 du Code du patrimoine.

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