Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection prévues à l'article 115 du traité de Rome.
IdentifiantLEGIARTI000006616202
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 19 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doivent être présentées au service des douanes.

2. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée.

3. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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