Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
RattachementTitre III : Dispositions relatives à l'exportation et à l'importation de médicaments, substances ou préparations classées comme stupéfiants ou comme psychotropes et à l'importation de certaines catégories de médicaments à usage humain.
IdentifiantLEGIARTI000006616196
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 17 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. L'importation dans le territoire douanier des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence du médicament dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ou l'enregistrement prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 du même code valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.

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