Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000006616178
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 7 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat.

2. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.

3. S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.

4. Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis.

5. La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L111-4 du Code du patrimoine.

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