Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006616210
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 26 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi modifié : I. - Au 1, les mots : « n° 3390-91 C.E.E. » sont remplacés par les mots : « n° 3330-91 C.E.E. ». II. - Il est inséré un 4 ainsi rédigé : « 4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. « L’administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l’administration. L’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’audition dont une, copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. « Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la nonremise de documents nécessaires à l’établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l’application d’une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 3. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. » Art. 21. - Il est inséré au chapitre II du titre VIII du code des douanes un article 215 bis ainsi rédigé : « Art. 215 bis. - Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 de l’article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’exportation, soit toute justification d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier. » Art. 25. - Il est inséré avant la section I du chapitre Ier du titre XII du code des douanes une section OI ainsi rédigée : Art. 33. - I. - Dans l’article 359 du même code, le mot : « pépinières » est remplacé par les mots : « végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l’article 356 ». II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 359 du même code, les mots : « le propriétaire, le directeur ou gérant » sont remplacés par les mots : « le propriétaire ». Art. 3. - I. - Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er, du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre et aux textes pris pour son application ainsi qu’aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l’exportation et l’importation sont prohibées par l’article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu’elles ont le statut de marchandises communautaires et font l’objet d’un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou entre Etats membres de la Communauté économique européenne avec emprunt du territoire national. II. - Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu’elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné. Art. 13. - Est punie de deux années d’emprisonnement et d’une amende de trois millions de francs toute personne qui a exporté ou tenté d’exporter : - définitivement, un bien culturel visé à l’article 4 ; - temporairement, un bien culturel visé à l’article 4 sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ; - temporairement ou définitivement, un bien culturel visé à l’article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5. Art. 16. - Lorsqu’ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie en vertu du code de la santé publique ainsi que les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes doivent être présentés au service des douanes, munis dés documents qui les accompagnent. Les agents des douanes sont chargés : 1° D’endosser, après contrôle des marchandises, l’autorisation d’importation ou d’exportation prévue par le code de la santé publique pour les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ; 2° D’endosser, après contrôle des marchandises, l’autorisation d’importation ou d’exportation ou la déclaration d’exportation prévues par la convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971 et ratifiée en application de la loi n° 74-1009 du 2 décembre 1974 pour les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Art. 19. - Les marchandises faisant l’objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l’article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne doivent être présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l’importation est subordonnée. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Art. 23. - L’article 426 du code des douanes est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Tout mouvement de marchandises visées au 4 de l’article 38 effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation ou d’importation. Les marchandises introduites sur le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d’importation peuvent être renvoyées dans le pays d’origine. En cas d’inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l’introduction de ces marchandises. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.