Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006616214
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 30 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - L’intitulé du chapitre III du titre X du livre II du même code est ainsi rédigé : « Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets. » Art. 36. - Aux fins de mise à disposition en vue d’un contrôle relevant de la compétence des agents des douanes, sur demande d’un fonctionnaire des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et sous réserve que la personne concernée ne doive pas immédiatement être placée en garde à vue ou présentée au procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sous l’autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des personnes qu’ils contrôlent lorsque celles-ci font l’objet d’un signalement par application des articles 3, 4 et 5 de la convention entre les Etats de la Communauté économique européenne sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, lorsque cette convention sera entrée en vigueur. Les officiers de police judiciaire et, sous l’autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire informent sans délai le procureur de la République de la rétention provisoire. Au cours de la rétention provisoire, la personne est conduite devant l’agent des douanes compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la rétention provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l’agent des douanes. A l’expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n’a pu être remise à l’agent des douanes compétent. Lorsque la personne fait l’objet d’une retenue douanière à l’issue de la rétention provisoire, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la retenue douanière. Les officiers de police judiciaire et, sous l’autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l’agent des douanes, le jour et l’heure du début et de la fin de la rétention provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.