Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : I. - L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l’administrateur supérieur. » II. - Le second alinéa du 1° du I de l’article 24 est ainsi rédigé : « La condition de simultanéité n’est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d’outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » III. - Le deuxième alinéa de l’article 34-1 est ainsi rédigé : « La condition de simultanéité n’est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d’outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » IV. - L’article 34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par l’administrateur supérieur. » V. - L’article 108 est ainsi rédigé : « Art. 108. - La présente loi à l’exception de son article 53 est applicable dans les territoires de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 22. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Art. 23. - Pour l’application de la loi du 29 décembre 1892 précitée et conformément à la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire : I. - « territoire » au lieu de « département » ; II. - 1° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte du territoire : - « arrêté de l’autorité territoriale compétente » au lieu de « arrêté préfectoral » ; - « l’autorité territoriale compétente » au lieu de « le préfet ». 2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l’Etat ou des communes : - « arrêté du haut-commissaire » au lieu de « arrêté préfectoral » ; - « haut-commissaire » au lieu de « préfet ». Art. 39. - Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d’annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer. Art. 42. - Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix. Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général. Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions. La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion. Art. 48. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 51. - Le régime de l’épargne logement prévu aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 54. - Par dérogation à l’article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l’ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard. Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l’alinéa qui précède. Art. 59. - L’article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 41. - Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes. « Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne. « Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu’il suit : « - une partie affectée au budget de la région comprenant, d’une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit total de cette taxe destinée au financement d’opérations d’investissement d’intérêt régional et, d’autre part, une dotation destinée au financement des opérations d’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations ; sur proposition du représentant de l’Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes ; « - une partie affectée au budget du département comprenant, d’une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d’autre part, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l’Etat et d’autres collectivités ; « - une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article. « Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée. « Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l’année considérée, à celle du produit de la taxe. « Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal à l’ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ou à la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définies à l’alinéa ci-dessus. « Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l’objet d’une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l’année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. » Art. 62. - Il est inséré, après l’article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. - Dans les départements d’outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’équipement commercial, l’autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 p. 100 sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l’alimentation, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant : « - soit à une même enseigne ; » « - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; « - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » Art. 9. - L’article 61 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé : « Art. 61. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à l’exclusion de son chapitre VIII, de l’article 15, des deux derniers alinéas des articles 21 à 25, du troisième alinéa de l’article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. »