Article 26 LEGIARTI000006385843
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sont applicables dans le territoire de la Polynésie française les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
2. 1° Le titre Ier à l'exception :
3. - des deux derniers alinéas de l'article L. 11-7 ;
4. - du dernier alinéa de l'article L. 12-4 ;
5. - des deux dernières phrases de l'article L. 12-5 ;
6. - du deuxième alinéa de l'article L. 13-16 ;
7. - de l'article L. 13-27 ;
8. - du chapitre IV ;
9. - de l'article L. 15-9 ;
10. - des articles L. 16-4, L. 16-5 et L. 16-7 à L. 16-9.
11. 2° Le titre II à l'exception :
12. - de l'article L. 21-4 ;
13. - des chapitres II, III et IV.
1. Les articles L. 11-2, L. 11-4, L. 11-5, L. 11-7, L. 11-8, L. 12-1, L. 12-2, L. 12-5, L. 12-6, L. 13-1, L. 13-2, L. 13-4, L. 13-8, L. 13-10, L. 13-11, L. 13-15, L. 13-16, L. 13-17, L. 13-18, L. 13-21, L. 13-22, L. 13-24, L. 13-25, L. 15-4, L. 15-5, L. 16-6, L. 21-1 et L. 21-3 font l'objet des adaptations suivantes :
2. I. - L'article L. 11-2 est ainsi rédigé :
3. " Art. L. 11-2. - Comme il est dit au 16° de l'article 26 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, lorsque la procédure d'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire, de ses établissements publics ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles le territoire participe, l'utilité publique est déclarée par arrêté en conseil des ministres du territoire.
4. " Lorsque la procédure d'expropriation est poursuivie pour le compte de l'Etat, des communes ou de leurs groupements, l'utilité publique est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire.
5. " Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées. "
6. II. - L'article L. 11-4 est ainsi rédigé :
7. " Art. L. 11-4. - Lorsqu'une opération n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé, la déclaration d'utilité publique ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération ouverte par l'autorité compétente se porte à la fois sur l'utilité publique et sur la modification de ce document. "
8. III. - L'article L. 11-5 est ainsi rédigé :
9. " Art. L. 11-5. - I. - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la clôture de l'enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu à une nouvelle enquête.
10. " II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans. Toutefois, il est porté à dix ans pour les opérations prévues dans un document ou projet de document approuvé tenant lieu de plan d'urbanisme.
11. " Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans les mêmes formes que celui déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. "
12. IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 11-7, les mots :
13. " du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " du code de l'aménagement de la Polynésie française ".
14. V. - L'article L. 11-8 est ainsi rédigé :
15. " Art. L. 11-8. - L'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique d'une expropriation détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. "
16. VI. - L'article L. 12-1 est ainsi rédigé :
17. " Art. L. 12-1. - Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie soit d'accord amiable, soit d'ordonnance.
18. " L'ordonnance est rendue sur le vu des pièces par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2. "
19. VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 12-2 est ainsi rédigé :
20. " Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles réservés par un document tenant lieu de plan d'urbanisme pour l'édification ou la construction d'un équipement d'installation d'intérêt général, ouvrage public, voie ou espace vert. "
21. VIII. - L'article L. 12-5 est ainsi rédigé :
22. " Art. L. 12-5. - L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. "
23. IX. - Le deuxième alinéa de l'article L. 12-6 est ainsi rédigé :
24. " Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir en priorité aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation. "
25. X. - L'article L. 13-1 est ainsi rédigé :
26. " Art. L. 13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance. "
27. XI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 13-2 sont ainsi rédigés :
28. " Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
29. " Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité. "
30. XII. - Le premier alinéa de l'article L. 13-4 est ainsi rédigé :
31. " Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. "
32. XIII. - A l'article L. 13-8, les mots : " et L. 14-3 " sont supprimés.
33. XIV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 13-10 sont ainsi rédigés :
34. " Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.
35. " Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inconstructible en application des règles d'urbanisme. "
36. XV. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 13-11 sont ainsi rédigés :
37. " Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre :
38. " 1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
39. " 2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant et, en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraîne de plein droit, si elle n'est déjà intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus. "
40. XVI. - Le II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé :
41. " II. - 1° La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
42. " a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;
43. " b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune.
44. " Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au I du présent article.
45. " 2° L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols, et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
46. " 3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un document tenant lieu de plan d'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document tenant lieu de plan d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. "
47. XVII. - A l'article L. 13-16, le mot : " Il " est remplacé par les mots : " Le juge ".
48. XVIII. - Le premier alinéa de l'article L. 13-17 est ainsi rédigé :
49. " Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative rendue définitive en vertu de la réglementation fiscale, ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation. "
50. XIX. - L'article L. 13-18 est ainsi rédigé :
51. " Art. L. 13-18. - Les administrations chargées du recouvrement des impôts directs et indirects sont tenues de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales. "
52. XX. - L'article L. 13-21 est ainsi rédigé :
53. " Art. L. 13-21. - L'appel des décisions rendues en première instance est porté devant la cour d'appel de Papeete. "
54. XXI. - Le premier alinéa de l'article L. 13-22 est ainsi rédigé :
55. " La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete. "
56. XXII. - A l'article L. 13-24, les mots : " et L. 14-3 " sont supprimés.
57. XXIII. - L'article L. 13-25 est ainsi rédigé :
58. " Art. L. 13-25. - L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation. "
59. XXIV. - A l'article L. 15-4, les mots : " aux articles L. 13-6 et R. 13-34 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 13-6 ".
60. XXV. - Le second alinéa de l'article L. 15-5 est ainsi rédigé :
61. " L'indemnité définitive est fixée selon les règles fixées à l'article L. 13-6. "
62. XXVI. - L'article L. 16-6 est ainsi rédigé :
63. " Art. L. 16-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent code. "
64. XXVII. - L'article L. 21-1 est ainsi rédigé :
65. " Art. L. 21-1. - Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :
66. " 1° Les immeubles expropriés en vue de la création des lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
67. " 2° Les immeubles expropriés en vue d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ;
68. " 3° Les immeubles expropriés en vue d'aménagement touristique ou sportif ;
69. " 4° Les immeubles expropriés en vue de la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession correspond aux dispositions d'un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé. "
70. XXVIII. - A l'article L. 21-3, sont supprimés :
71. - les deux premiers alinéas ;
72. - au dernier alinéa, les mots : " ou, à défaut, par le préfet ".
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le premier alinéa de l'article 236 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est abrogé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les articles 226 à 230 et les trois derniers alinéas de l'article 232 du titre IX de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
1. Sont abrogées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du décret du 30 décembre 1912 relatives au régime financier des territoires d'outre-mer.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le mandat des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en fonctions à la date de publication de la présente loi expire lors de l'installation du conseil d'administration renouvelé selon les dispositions de l'article précédent. La date de cette installation est fixée par arrêté du représentant de l'Etat ; elle ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la publication de la loi.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le régime de l'épargne logement prévu aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1. Est autorisée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'exploitation, par la société française des jeux, de jeux faisant appel au hasard.
2. Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les jeux au profit du budget général, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3. Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société française des jeux, approuvée par une délibération du conseil général.
4. Il est institué au profit de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération du conseil général.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en fonctions dans les services métropolitains du territoire au 1er janvier 1991 sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sous réserve d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ces intégrations ; celles-ci prennent effet à la date de promulgation de la présente loi.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Il est institué un tribunal administratif de Mayotte.
2. II. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est étendu à Mayotte, sous réserve des dispositions des III et IV.
3. III. - A l'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots : " départements d'outre-mer " sont insérés les mots : " et la collectivité territoriale de Mayotte ".
4. IV. - A l'article L. 2-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots :
5. " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés les mots : " et de celui de Mayotte ".
6. V. - L'article 17 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est abrogé.
7. VI. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte à la date d'entrée en vigueur du présent article sont transférées au tribunal administratif de Mayotte.
8. VII. - Le conseil du contentieux administratif de Mayotte est supprimé.
9. VIII. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - L'article 5 entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de chacun des territoires et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.
2. II. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du conseil général de Mayotte, préciseront en tant que de besoin les mesures d'application de l'article 7, qui entrera en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
3. III. - L'article 9 entrera en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
4. IV. - Les dispositions des articles 20 à 23 sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
5. Ces dispositions s'appliquent de la manière suivante aux procédures en cours :
6. 1° A tout moment de la procédure administrative jusqu'au prononcé de l'ordonnance par le juge de l'expropriation ;
7. 2° Les procédures pendantes devant la commission arbitrale d'évaluation et le tribunal civil de première instance statuant en appel sont respectivement transférées de plein droit au juge de l'expropriation et à la cour d'appel de Papeete.
8. Lorsque, après cassation d'une décision du tribunal de première instance statuant en appel, il y aura lieu à renvoi, celui-ci sera ordonné devant la cour d'appel de Papeete.
9. V. - Les dispositions du chapitre Ier du titre V de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
10. VI. - Les dispositions de l'article 64 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire , BERNARD KOUCHNER
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la recherche et de l’espace, HUBERT CURIEN
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET
Le secrétaire d’Etat à la communication, JEAN-NOËL JEANNENEY Art. 3. - L’article 38 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est complété par les mots : « ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte ». Art. 20. - Sont applicables dans le territoire de la Polynésie française les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 1° Le titre Ier à l’exception : - des deux derniers alinéas de l’article L. 11-7 ; - du dernier alinéa de l’article L. 12-4 ; - des deux dernières phrases de l’article L. 12-5 ; - du deuxième alinéa de l’article L. 13-16 ; - de l’article L. 13-27 ; - du chapitre IV ; - de l’article L. 15-9 ; - des articles L. 16-4, L. 16-5 et L. 16-7 à L. 16-9. 2° Le titre II à l’exception : - de l’article L. 21-4 ; - des chapitres II, III et IV.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1993).