Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000006385841
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 24 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - L’article 116 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mêmes peines sont applicables en cas d’infraction aux dispositions des articles 65 et 67 ou aux délibérations de l’assemblée territoriale prises pour leur application. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.