Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Il est ajouté dans la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision un article 20 ainsi rédigé : « Art. 20. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 10. - Il est ajouté dans la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis un article 18 ainsi rédigé : « Art. 18. - La présente loi, à l’exclusion des I, II et III de l’article 7, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 17. - L’article 23 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques est ainsi rédigé : « Art. 23. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer, à l’exception de son titre IV. » Art. 18. - Le 7° du I de l’article 29 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est ainsi rédigé : « 7° Le présent I, à l’exception du 6°, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. » Art. 29. - Il est inséré dans la section III du chapitre Ier du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer, un article 51 bis , ainsi rédigé : « Art. 51 bis. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié, alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur ou de plusieurs employeurs dans l’éventualité prévue par l’article 46, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. L’administrateur supérieur du territoire détermine le taux et les modalités de calcul de cette indemnité en fonction de la rémunération brute versée au travailleur antérieurement à la rupture du contrat de travail par arrêté pris après consultation de la commission consultative du travail. « Pour l’application de l’alinéa précédent, les circonstances qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, de conventions ou accords collectifs du travail, d’usages ou de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l’ancienneté du travailleur. Toutefois, cette période de suspension n’entre pas en compte dans la durée d’ancienneté nécessaire à l’obtention de l’indemnité minimum de licenciement prévue par l’alinéa précédent. » Art. 30. - L’article 112 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé : « Art. 112. - Dans les établissements publics ou privés, même d’enseignement ou de bienfaisance, et les entreprises agricoles du territoire des îles Wallis-et-Futuna, la durée légale du travail effectif des travailleurs de l’un ou l’autre sexe, de tout âge, rémunérés au temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder trente-neuf heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire. « La durée quotidienne du travail effectif par travailleur ne peut excéder dix heures, et celle des jeunes travailleurs et travailleuses de moins de dix-huit ans huit heures. « Des arrêtés de l’administrateur supérieur du territoire déterminent, après avis de la commission consultative du travail, les modalités d’application de la durée légale hebdomadaire du travail par branche d’activité. Dans les mêmes conditions, ils fixent le nombre maximal d’heures susceptibles d’être travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire ainsi que les majorations de salaire qui s’y attachent. » Art. 45. - L’article 4 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est remplacé par les articles 4-1 à 4-13 ainsi rédigés : « Art. 4-1. - Cette caisse est administrée par un conseil d’administration comprenant : « 1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l’Etat sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d’industrie, et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants. « 2° Six représentants élus des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale. « 3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l’Etat, l’une parmi des organisations de salariés, l’autre parmi des organisations d’employeurs. « Le mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. « Le président du conseil d’administration est élu par le conseil. « Le conseil d’administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. « Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions futées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant. « Art. 4-2. - Pour l’élection des représentants des assurés sociaux prévue à l’article 4-1 ci-dessus, sont électeurs les assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale pour l’une au moins des prestations qu’elle sert, âgés de plus de seize ans et n’ayant encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. « La qualité d’électeur s’apprécie à une date fixée par arrêté du représentant de l’Etat. « Sont éligibles ou peuvent être désignés comme membres du conseil d’administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions. « Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats : « 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ; « 2° Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l’objet, depuis moins de dix ans, d’une révocation ou d’un licenciement pour motif disciplinaire ; « 3° Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale ; « 4° Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de soins privé à but lucratif « 5° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant d’une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d’un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats d’assurances, de bail ou de location ; « 6° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ; « 7° Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l’application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse. « Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d’appartenir à l’organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d’administration. « L’inéligibilité des candidats n’entraîne pas l’invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent. « Art. 4-3. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l’Etat, assisté d’une commission administrative, à l’aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d’établir ces listes. « Les dispositions des articles L. 25, à l’exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. « Art. 4-4. - Les listes, des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l’article L. 133-2 du code du travail. « Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d’administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre. « Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation. « Art. 4-5. - Pour assurer aux candidats en présence l’égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l’ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d’établissement et d’envoi aux électeurs sont fixés par arrêté du représentant de l’Etat. « Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de la collectivité territoriale, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’Etat. « Cette commission est chargée de l’ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin. « Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l’impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l’Etat. « Art. 4-6. - Les élections des membres du conseil d’administration ont lieu à une date fixée par arrêté du représentant de l’Etat. Celui-ci fixe également la date d’ouverture de la campagne électorale. « En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale avant la date d’expiration du mandat des administrateurs, les membres de ce conseil en fonctions à cette date continuent, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assurer la gestion et le fonctionnement de cet organisme. « Art. 4-7. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration. « L’employeur est tenu d’autoriser les salariés à s’absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s’être présenté au bureau de vote. « Art. 4-8. - L’élection des représentants des assurés sociaux au conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre des présentations. « Art. 4-9. - Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d’un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l’Etat. « La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats. « Art. 4-10. - Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113, L. 114 à L. 116 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale. « Toutefois, dans l’article L. 93, au lieu de " citoyen ", il convient de lire " électeur ". « Art. 4-11 . - Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort. « Art. 4-12. - Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l’exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l’Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs. « Un arrêté du représentant de l’Etat fixe les conditions d’application du présent article. « Art. 4-13. - Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre des sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. « Ils sont appelés à siéger au conseil d’administration en l’absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires. « Lorsque la liste a été épuisée et qu’il n’est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants dés assurés sociaux, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes : « Les représentants des assurés sociaux au conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes. « Ces nouveaux représentants siègent jusqu’au renouvellement suivant de l’ensemble du conseil d’administration. « Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d’administration peut désigner un nombre égal d’administrateurs suppléants. » Art. 47. - Les titres Ier et II de la partie Législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes : I. - Au titre Ier : 1° Sont supprimés : - le second alinéa du I de l’article L. 11-5 ; - au premier alinéa de l’article L. 11-7, les mots : « sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l’intéressé en application des dispositions du code de l’urbanisme » ; - le dernier alinéa de l’article L. 11-7 ; - le dernier alinéa de l’article L. 12-2 ; - le dernier alinéa de l’article L. 12-4 ; - les deux dernières phrases de l’article L. 12-5 ; - dans le deuxième alinéa de l’article L. 12-6, les mots : « à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural » ; - à l’article L. 13-I1, les mots : « au sens de l’article L. - 23-1 » ; - le 3° du II de l’article L. 13-15 ; - le deuxième alinéa de l’article L. 13-16 ; - le premier alinéa de l’article L. 13-18 ; - le premier alinéa de l’article L. 15-2 ; - à l’article L. 15-4, la référence à l’article R. 13-34 ; - au premier alinéa de l’article L. 15-9, les références aux autoroutes, routes express, voies de chemin de fer et aux oléoducs : - l’article L. 16-8 ; 2° Font l’objet des adaptations suivantes : - l’article L. 11-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 11-4. - La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les prescriptions d’un document d’urbanisme approuvé ou opposable aux tiers ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique et sur la modification du document et si, en outre, l’acte déclaratif d’utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l’approbation des documents. La déclaration d’utilité publique comporte alors modification du document. » - au premier alinéa du II de l’article L. 11-5, les mots « aux projets d’aménagement approuvés, aux plans d’urbanisme approuvés et aux plans d’occupation des sols approuvés » sont remplacés par les mots : « document d’urbanisme approuvé et opposable aux tiers » ; - à l’article L. 11-7, les mots : « conservation des forêts » sont remplacés par les mots : « conservation des bois ». - l’article L. 13-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d’accord amiable, par un juge. de l’expropriation désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel, parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance. » - les deux derniers alinéas de l’article L. 13-2 sont ainsi, rédigés : « Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. « Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous les droits à l’indemnité. » - le premier alinéa de l’article L. 13-4 est ainsi rédigé : « Le juge est saisi soit par l’expropriant, à tout moment après l’ouverture de l’enquête prescrite à l’article L. 11-1, soit par l’exproprié à partir de l’ordonnance d’expropriation. » - le premier alinéa de l’article L. 13-10 est ainsi rédigé : « Lorsque l’expropriation ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et si la partie restante n’est plus utilisable dans des conditions normales, l’exproprié peut demander au juge l’emprise totale. » - au a du 10 du II de l’article L. 13-15, les mots : « plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « document d’urbanisme approuvé ou opposable aux tiers » ; - le b du Il de l’article L. 13-15 est ainsi rédigé : « b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document d’urbanisme approuvé ou opposable aux tiers, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d’une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil général. » - au 2° du II de l’article L. 13-15, les mots : « du plafond légal de densité » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, des dispositions du document d’urbanisme en vigueur » ; - le 4° du II de l’article L. 13-15 est ainsi rédigé : « 4° Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain réservé par un document d’urbanisme, le terrain est considéré pour son évaluation comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle de la publication ou de l’approbation du document d’urbanisme ou de la modification dudit document instituant l’emplacement réservé. » - au troisième alinéa de l’article L. 13-16, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le juge » et les mots : « lois fiscales » par les mots : « la réglementation fiscale locale » ; - au premier alinéa de l’article L. 13-17, les mots : « ou celle résultant de l’avis émis par la commission des opérations immobilières » sont supprimés et les mots : « lois fiscales » sont remplacés par les mots : « la réglementation fiscale locale » ; - l’article L. 14-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-1. - Les propriétaires occupant des locaux d’habitation expropriés et dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés pour l’attribution de logements réalisés avec l’aide de l’Etat dans le cadre d’opérations à caractère social bénéficient d’un droit de priorité pour l’obtention d’un logement locatif financé au titre desdites opérations. « Lorsqu’une expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s’exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local analogue situé dans la même commune. » - l’article L. 14-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-2. - Les propriétaires occupants de locaux d’habitation expropriés jouissent d’un droit de préférence : « a) Pour l’octroi de prêts spéciaux au titre de l’aide à la construction lorsque leurs ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour celte aide ; « b) Pour l’acquisition de terrains mis en vente par les organismes chargés de l’aménagement de zones réservées à l’habitat locatif social ; « c) Pour l’acquisition de locaux mis en vente par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l’habitat social ; « d) Pour leur relogement en qualité de locataire dans les locaux loués par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l’habitat local social et dans les périmètres de rénovation. « Pour l’application des c et d ci-dessus, lorsque l’expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de préférence s’exerce, à la demande des intéressés, et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune. » - les deuxième et troisième phrases de l’article L. 14-3 sont ainsi rédigées : « S’il est tenu au relogement, l’expropriant est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes retenues en matière d’habitat local social. Lorsque l’expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue, n’excédant pas les normes retenues en matière d’habitat locatif social et situé dans la même commune. » - l’article L. 16-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 16-9. - En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, la taxe de publicité foncière sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d’utilité publique est restituée lorsqu’il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d’utilité publique ou par l’arrêt de cessibilité. Pour obtenir la décharge de la taxe, le redevable doit déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d’utilité publique. La restitution de la taxe ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux. » II. - Au titre II : 1° Sont supprimés les chapitres II, III et IV. 2° Font l’objet d’adaptations les articles suivants : - le 2° de l’article L. 21-1 est ainsi rédigé : « 2° Les immeubles expropriés en vue de l’aménagement progressif et suivant des plans d’ensemble des zones affectées à l’habitation ou à des activités par des projets d’aménagement et des plans d’urbanisme approuvés. » - au 4° de l’article L. 21-1, les mots : « les départements » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ». - le 6° de l’article L. 21-1 est ainsi rédigé : « 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d’opérations pour lesquelles la réserve a été constituée : mise en uvre d’une politique locale de l’habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d’équipements collectifs, lutte contre l’insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d’utilité publique a été prononcée. » III. - Pour l’application des I et Il ci-dessus, il y a lieu de lire : a) « collectivité territoriale » au lieu de « département » ; b) « tribunal supérieur d’appel » au lieu de « cour d’appel et chambre » ; c) « président du tribunal supérieur d’appel » au lieu de « président de chambre ». Art. 57. - Toute personne physique ou morale autre que l’Etat qui met à la consommation ou livre à l’avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits dans ce territoire ou collectivité territoriale. Ce stock devra être au moins égal à une proportion fixée par décret des quantités qu’elle a mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chaque territoire ou collectivité territoriale. Les agents désignés par le représentant de l’Etat exercent le contrôle de l’exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès dans les établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d’ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle. En cas de manquement aux obligations prescrites par les deux premiers alinéas du présent article, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents mentionnés à l’alinéa précédent. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés. Le représentant du Gouvernement dans le territoire prend, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d’une amende au plus égale au quadruple de la valeur des stocks manquants. Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants : - essences auto et essences avion ; - gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ; - carburéacteur ; - fioul lourd. Un décret en Conseil d’Etat fixera en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. Art. 58. - Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée est ainsi rédigé : « Si le conseil régional n’a pas adopté le schéma d’aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l’Etat et approuvé par décret en Conseil d’Etat. » Art. 8. - L’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 14. - Il est ajouté, dans la loi n° 87-444 du 26 juin 1987 modifiant la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, un article 4 ainsi rédigé : « Art. 4. - La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 41. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur. Art. 44. - Sont abrogées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du décret du 30 décembre 1912 relatives au régime financier des territoires d’outre-mer. Art. 50. - I. - L’article L. 831-1-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 831-1-1. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire. » II. - Le titre VIII du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions spéciales à la main-d’oeuvre étrangère » et comprenant un article L. 883-I ainsi rédigé : « Art. L. 883-I. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 831-1-1 sera punie des peines prévues aux articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 du présent code. » Art. 4. - Il est ajouté, dans la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes, un article 6 ainsi rédigé : «