Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000006385842
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 25 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 25. - L’article 8 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : « Art. 8. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. « Par dérogation à l’article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour. » Art. 28. - L’article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est abrogé et remplacé par les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés : « Art. 9-1. - Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. « Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 des recettes énumérées à l’alinéa précédent, est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites recettes inscrit au budget primitif, par décret sur proposition du ministre chargé des territoires d’outre-mer, après consultation du congrès et avis du haut-commissaire de la République. Elle sera, le cas échéant, majorée par décret pour atteindre le seuil de 15 p. 100 de ces recettes telles qu’elles sont constatées à la clôture de l’exercice. « Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. « Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Art. 9-2. - Un fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes peut recevoir des dotations de l’Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes. « Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu’ils l’abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d’investissement présentés. « Les communes ayant contractualisé avec l’Etat des aides à leurs programmes d’investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d’exécution de leur contrat. « Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 32. - Il est inséré, dans le II du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, un article 79 bis ainsi rédigé : « Art. 79 bis . - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l’administrateur supérieur du territoire peut, à l’initiative de l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l’extension des conventions collectives ne comportant pas l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l’article 73. « Toutefois, en cas d’opposition formulée dans le délai prévu à l’article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l’extension ne peut être prononcée qu’après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail. » Art. 35. - Le premier alinéa de l’article 236 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est abrogé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Art. 52. - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis , 59 ter , 60, 60 bis , 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44, 62, 65 et 215 du même code font l’objet des adaptations suivantes : A. - L’article 44 est ainsi rédigé : « Art. 44. - L’action du service des douanes s’exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l’espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes. « Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. « La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l’exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone. « La zone terrestre s’étend à l’ensemble du territoire de la collectivité territoriale. » B. - A l’article 62, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis , dans les conditions prévues à cet article » sont supprimés. C. - L’article 65 est ainsi rédigé : « Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service. « Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires. « Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. « Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. » D. - Au I de l’article 215 : 1° Après les mots : « régulièrement importées », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne » sont supprimés. 2° Après les mots : « à l’intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté économique européenne » sont supprimés. 3° Le dernier alinéa est supprimé. II. - Pour l’application des dispositions du présent article, il y a lieu de lire : - « représentant de l’Etat » au lieu de « ministre de l’économie et des finances » et de « directeur général des douanes » ; - « chef du service des douanes » au lieu de « directeur » ; - « trésorier-payeur » au lieu de « receveur » ; - « juge de première instance » au lieu de « juge d’instance » ; - « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal d’instance » ; - « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal de grande instance » ; - « tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle » au lieu de « tribunal correctionnel » ; - « tribunal supérieur d’appel » au lieu de « cour d’appel » ; - « exerçant les fonctions de chef de service dans la collectivité » au lieu de « ayant le grade d’administrateur civil » ; - « institut d’émission des départements d’outre-mer » au lieu de « Banque de France. » III. - Le décret du 23 avril 1914 est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.