Texte publié au Journal officiel
1. Art. 59. - L’article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 41. - Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes. « Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne. « Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu’il suit : « - une partie affectée au budget de la région comprenant, d’une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit total de cette taxe destinée au financement d’opérations d’investissement d’intérêt régional et, d’autre part, une dotation destinée au financement des opérations d’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations ; sur proposition du représentant de l’Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes ; « - une partie affectée au budget du département comprenant, d’une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d’autre part, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l’Etat et d’autres collectivités ; « - une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article. « Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée. « Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l’année considérée, à celle du produit de la taxe. « Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal à l’ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ou à la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définies à l’alinéa ci-dessus. « Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l’objet d’une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l’année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. » Art. 62. - Il est inséré, après l’article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. - Dans les départements d’outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’équipement commercial, l’autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 p. 100 sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l’alimentation, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant : « - soit à une même enseigne ; » « - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; « - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » Art. 9. - L’article 61 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé : « Art. 61. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à l’exclusion de son chapitre VIII, de l’article 15, des deux derniers alinéas des articles 21 à 25, du troisième alinéa de l’article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » Art. 13. - L’article unique de la loi n° 87-124 du 19 juin 1987 relative à la saisie conservatoire des aéronefs est complété par un III ainsi rédigé : « III. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 33. - Le 2° de l’article 121 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé : « 2° Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur sur ce territoire pendant un temps équivalant à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale de congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. « Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l’alinéa précédent n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. « Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu’ils ont acquises, en raison du travail accompli au cours de la période de référence. « Les dispositions du 2° ci-dessus s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires de l’article 122. » Art. 64. - Il est inséré, après le chapitre IX du titre II du livre V (nouveau) du code rural, un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte « Art. L. 529-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes : « Section 1 « Associés-tiers non coopérateurs « Art. L. 529-8. - Au 5° de l’article L. 522-1, les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, ” sont remplacés par les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés, ”. » « Section 2 « Capital social et dispositions financières « A rt. L. 529-9. - Au premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots: “peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, ” sont remplacés par les mots : “ peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs, ”. » « Section 3 « Agrément-contrôle « Art. L. 529-10. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé : « La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant du Gouvernement dans des conditions fixées par décret. » « II. - Le quatrième alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé : « La décision portant refus ou retrait d’agrément est prise après avis d’une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret. » « Section 4 « Fédérations de coopératives agricoles « Art. L. 529-11. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 527-1 est ainsi rédigé : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d’adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant du Gouvernement ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l’examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d’en dégager à l’intention de l’organisme révisé et de ses membres une appréciation critique. » « II. - Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 ne sont pas applicables. Art. 36. - Les articles 219 à 225 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précités sont ainsi rédigés : « Art. 219. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les directeurs ou administrateurs de syndicat qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 3, 5, 6, 18 et 25 seront punis d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.). « La dissolution du syndicat ou de l’union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République. « Sera punie d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) toute personne qui, à l’occasion du dépôt des statuts d’un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse déclaration quant aux statuts, aux noms ou qualités des directeurs ou administrateurs de ce syndicat. « Art. 220. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, toute infraction à l’article 36 ci-dessus sera punie d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). « Art. 221. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction, sauf celle intéressant l’affichage du prix des marchandises mises en vente, aux dispositions des articles 110 et 111 ci-dessus sera punie d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). « Art. 222. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel prévus aux articles 164 à 168 ci-dessus, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions de l’article 167, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement. « En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 40 000 F (727 200 F C.F.P.). « Art. 223. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FC.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail ou d’un chef de circonscription administrative agissant comme suppléant de l’inspecteur du travail et des lois sociales. « Art. 224. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction à l’article 178 sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement. « En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à un an et l’amende à 30 000 F (545 400 F C.F.P.). « Art. 225. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sera puni d’une amende de 360 F à 20 000 F (6545 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) quiconque aura fait sciemment une fausse déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. » Art. 15. - Il est ajouté, dans la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 modifiant le deuxième alinéa de l’article 815-5 du code civil relatif à la vente d’un bien grevé d’usufruit, un article 3 ainsi rédigé : « Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 24. - L’article 116 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mêmes peines sont applicables en cas d’infraction aux dispositions des articles 65 et 67 ou aux délibérations de l’assemblée territoriale prises pour leur application. » Art. 25. - L’article 8 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : « Art. 8. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. « Par dérogation à l’article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour. » Art. 28. - L’article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est abrogé et remplacé par les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés : « Art. 9-1. - Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. « Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 des recettes énumérées à l’alinéa précédent, est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites recettes inscrit au budget primitif, par décret sur proposition du ministre chargé des territoires d’outre-mer, après consultation du congrès et avis du haut-commissaire de la République. Elle sera, le cas échéant, majorée par décret pour atteindre le seuil de 15 p. 100 de ces recettes telles qu’elles sont constatées à la clôture de l’exercice. « Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. « Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Art. 9-2. - Un fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes peut recevoir des dotations de l’Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes. « Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu’ils l’abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d’investissement présentés. « Les communes ayant contractualisé avec l’Etat des aides à leurs programmes d’investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d’exécution de leur contrat. « Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 32. - Il est inséré, dans le II du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, un article 79 bis ainsi rédigé : « Art. 79 bis . - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l’administrateur supérieur du territoire peut, à l’initiative de l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l’extension des conventions collectives ne comportant pas l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l’article 73. « Toutefois, en cas d’opposition formulée dans le délai prévu à l’article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l’extension ne peut être prononcée qu’après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail. » Art. 35. - Le premier alinéa de l’article 236 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est abrogé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Art. 52. - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis , 59 ter , 60, 60 bis , 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44, 62, 65 et 215 du même code font l’objet des adaptations suivantes : A. - L’article 44 est ainsi rédigé : « Art. 44. - L’action du service des douanes s’exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l’espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes. « Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. « La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l’exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone. « La zone terrestre s’étend à l’ensemble du territoire de la collectivité territoriale. » B. - A l’article 62, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis , dans les conditions prévues à cet article » sont supprimés. C. - L’article 65 est ainsi rédigé : « Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service. « Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires. « Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. « Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. » D. - Au I de l’article 215 : 1° Après les mots : « régulièrement importées », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne » sont supprimés. 2° Après les mots : « à l’intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté économique européenne » sont supprimés. 3° Le dernier alinéa est supprimé. II. - Pour l’application des dispositions du présent article, il y a lieu de lire : - « représentant de l’Etat » au lieu de « ministre de l’économie et des finances » et de « directeur général des douanes » ; - « chef du service des douanes » au lieu de « directeur » ; - « trésorier-payeur » au lieu de « receveur » ; - « juge de première instance » au lieu de « juge d’instance » ; - « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal d’instance » ; - « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal de grande instance » ; - « tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle » au lieu de « tribunal correctionnel » ; - « tribunal supérieur d’appel » au lieu de « cour d’appel » ; - « exerçant les fonctions de chef de service dans la collectivité » au lieu de « ayant le grade d’administrateur civil » ; - « institut d’émission des départements d’outre-mer » au lieu de « Banque de France. » III. - Le décret du 23 avril 1914 est abrogé. Art. 26. - L’article 56 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en NouvelleCalédonie et dépendances est remplacé par trois articles ainsi rédigés : « Art. 56. - Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l’une des activités mentionnées à l’article 56 bis , et exercées dans les conditions prévues par cet article. « Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa. « Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d’une catastrophe naturelle, ou les travaux résultant d’une obligation coutumière. « Art. 56 bis. - Est réputé clandestin l’exercice habituel d’une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce pour toute personne, physique ou morale, qui intentionnellement : « a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d’enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ; « b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu’il emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l’inscrit pas sur un registre d’embauche ; « c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre avec l’accord de son travailleur un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées. « Art. 56 ter. - Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier : « a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l’organisme de protection sociale du territoire ; « b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; « c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet des formalités prescrites aux b et c de l’article 56 bis . »