Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre VI : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006385887
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 64 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 64. - Il est inséré, après le chapitre IX du titre II du livre V (nouveau) du code rural, un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte « Art. L. 529-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes : « Section 1 « Associés-tiers non coopérateurs « Art. L. 529-8. - Au 5° de l’article L. 522-1, les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, ” sont remplacés par les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés, ”. » « Section 2 « Capital social et dispositions financières « A rt. L. 529-9. - Au premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots: “peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, ” sont remplacés par les mots : “ peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs, ”. » « Section 3 « Agrément-contrôle « Art. L. 529-10. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé : « La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant du Gouvernement dans des conditions fixées par décret. » « II. - Le quatrième alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé : « La décision portant refus ou retrait d’agrément est prise après avis d’une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret. » « Section 4 « Fédérations de coopératives agricoles « Art. L. 529-11. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 527-1 est ainsi rédigé : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d’adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant du Gouvernement ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l’examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d’en dégager à l’intention de l’organisme révisé et de ses membres une appréciation critique. » « II. - Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 ne sont pas applicables. Art. 36. - Les articles 219 à 225 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précités sont ainsi rédigés : « Art. 219. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les directeurs ou administrateurs de syndicat qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 3, 5, 6, 18 et 25 seront punis d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.). « La dissolution du syndicat ou de l’union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République. « Sera punie d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) toute personne qui, à l’occasion du dépôt des statuts d’un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse déclaration quant aux statuts, aux noms ou qualités des directeurs ou administrateurs de ce syndicat. « Art. 220. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, toute infraction à l’article 36 ci-dessus sera punie d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). « Art. 221. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction, sauf celle intéressant l’affichage du prix des marchandises mises en vente, aux dispositions des articles 110 et 111 ci-dessus sera punie d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). « Art. 222. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel prévus aux articles 164 à 168 ci-dessus, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions de l’article 167, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement. « En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 40 000 F (727 200 F C.F.P.). « Art. 223. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FC.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail ou d’un chef de circonscription administrative agissant comme suppléant de l’inspecteur du travail et des lois sociales. « Art. 224. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction à l’article 178 sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement. « En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à un an et l’amende à 30 000 F (545 400 F C.F.P.). « Art. 225. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sera puni d’une amende de 360 F à 20 000 F (6545 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) quiconque aura fait sciemment une fausse déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. » Art. 15. - Il est ajouté, dans la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 modifiant le deuxième alinéa de l’article 815-5 du code civil relatif à la vente d’un bien grevé d’usufruit, un article 3 ainsi rédigé : « Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 24. - L’article 116 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mêmes peines sont applicables en cas d’infraction aux dispositions des articles 65 et 67 ou aux délibérations de l’assemblée territoriale prises pour leur application. » Art. 25. - L’article 8 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : « Art. 8. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. « Par dérogation à l’article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour. » Art. 28. - L’article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est abrogé et remplacé par les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés : « Art. 9-1. - Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. « Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 des recettes énumérées à l’alinéa précédent, est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites recettes inscrit au budget primitif, par décret sur proposition du ministre chargé des territoires d’outre-mer, après consultation du congrès et avis du haut-commissaire de la République. Elle sera, le cas échéant, majorée par décret pour atteindre le seuil de 15 p. 100 de ces recettes telles qu’elles sont constatées à la clôture de l’exercice. « Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. « Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Art. 9-2. - Un fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes peut recevoir des dotations de l’Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes. « Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu’ils l’abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d’investissement présentés. « Les communes ayant contractualisé avec l’Etat des aides à leurs programmes d’investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d’exécution de leur contrat. « Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 32. - Il est inséré, dans le II du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, un article 79 bis ainsi rédigé : « Art. 79 bis . - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l’administrateur supérieur du territoire peut, à l’initiative de l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l’extension des conventions collectives ne comportant pas l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l’article 73. « Toutefois, en cas d’opposition formulée dans le délai prévu à l’article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l’extension ne peut être prononcée qu’après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail. » Art. 35. - Le premier alinéa de l’article 236 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est abrogé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Art. 52. - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis , 59 ter , 60, 60 bis , 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44, 62, 65 et 215 du même code font l’objet des adaptations suivantes : A. - L’article 44 est ainsi rédigé : « Art. 44. - L’action du service des douanes s’exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l’espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes. « Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. « La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l’exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone. « La zone terrestre s’étend à l’ensemble du territoire de la collectivité territoriale. » B. - A l’article 62, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis , dans les conditions prévues à cet article » sont supprimés. C. - L’article 65 est ainsi rédigé : «

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