Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre Ier : Extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans le territoire d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006385822
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 6 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 38. - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis , 59 ter , 60, 60 bis , 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna. Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65 et 215 font l’objet des adaptations suivantes : A. - L’article 44 est ainsi rédigé : « Art. 44. - L’action du service des douanes s’exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l’espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes. « Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. « La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale. « La zone terrestre s’étend à l’ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna. » B. - A l’article 62, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis , dans les conditions prévues à cet article » sont supprimés. C. - L’article 65 est ainsi rédigé : « Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service. « Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de l’a date d’envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires. « Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du- service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. « Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. » D. - Au I de l’article 215 : 1° Après les mots : « régulièrement importées », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne » sont supprimés. Après les mots : « à l’intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté économique européenne » sont supprimés. 2° Le dernier alinéa est supprimé. II. - Aux articles 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après : - article 403 : 5 000 F C.F.P. - article 410 : 20 000 à 360 000 F C.F.P. - article 412 : 18 000 à 180 000 F C.F.P. - article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C.F.P. - article 414 : 100 000 F C.F.P. - article 431 : 200 F C.F.P. - article 432 bis , 2 : 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. - article 437 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P. III. - Pour l’application du présent article, il y a lieu de lire : 1° « administrateur supérieur, chef du territoire » au lieu de : « ministre du budget », excepté au I de l’article 215 ; 2° « chef du service des douanes » au lieu de : « directeur général des douanes » ; 3° « chef du service des douanes » au lieu de : « directeur » ; 4° « trésorier-payeur » au lieu de : « receveur » ; 5° « juge de première instance » au lieu de : « juge d’instance » ; 6° « tribunal (le première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » ; 7° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ; 8° « tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle » au lieu de : « tribunal correctionnel » ; 9° « cour d’appel de Nouméa » au lieu de : « cour d’appel » ; 10° « exerçant les fonctions de chef de service dans le territoire » au lieu de : a ayant le grade d’administrateur civil » ; 11° « institut d’émission d’outre-mer » au lieu de « Banque de France ». Art. 65. - Sont étendus aux départements d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er, 2, 5 à 15, 28, 30 à 44 et 94 à 96 du code de l’industrie cinématographique. Art. 34. - Il est inséré, dans la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, un titre VIII bis intitulé De la formation professionnelle et comprenant un article 218 ter ainsi rédigé : « Art. 218 ter. - Par des conventions passées avec le territoire, l’Etat apporte son concours aux programmes de formation professionnelle élaborés par le territoire dans le cadre de ses objectifs propres de développement économique, social et culturel, et tendant notamment à la coordination d’actions concertées entre le territoire, les entreprises publiques et privées, les divers types d’établissements d’enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales. » Art. 49. - L’article 27 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé : « Art. 27. - L’Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l’Etat concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil général l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. » Art. 6. - Il est ajouté dans la loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l’indivision un article 7 ainsi rédigé : «

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