Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre VI : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006385884
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 61 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Les agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en fonctions dans les services métropolitains du territoire au 1er janvier 1991 sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sous réserve d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ces intégrations ; celles-ci prennent effet à la date de promulgation de la présente loi.

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