Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006385843
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 26 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - L’article 56 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en NouvelleCalédonie et dépendances est remplacé par trois articles ainsi rédigés : « Art. 56. - Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l’une des activités mentionnées à l’article 56 bis , et exercées dans les conditions prévues par cet article. « Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa. « Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d’une catastrophe naturelle, ou les travaux résultant d’une obligation coutumière. « Art. 56 bis. - Est réputé clandestin l’exercice habituel d’une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce pour toute personne, physique ou morale, qui intentionnellement : « a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d’enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ; « b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu’il emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l’inscrit pas sur un registre d’embauche ; « c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre avec l’accord de son travailleur un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées. « Art. 56 ter. - Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier : « a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l’organisme de protection sociale du territoire ; « b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; « c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet des formalités prescrites aux b et c de l’article 56 bis . » Art. 60. - La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur est complétée par un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. - La présente loi est applicable dans les départements d’outre-mer à l’exception des deuxième à neuvième alinéas de l’article 2. « Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de la publication de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent continuer à pratiquer cette activité dans ces départements. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.