Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre VI : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006385886
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Il est institué un tribunal administratif de Mayotte.

2. II. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est étendu à Mayotte, sous réserve des dispositions des III et IV.

3. III. - A l'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots : " départements d'outre-mer " sont insérés les mots : " et la collectivité territoriale de Mayotte ".

4. IV. - A l'article L. 2-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots :

5. " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés les mots : " et de celui de Mayotte ".

6. V. - L'article 17 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est abrogé.

7. VI. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte à la date d'entrée en vigueur du présent article sont transférées au tribunal administratif de Mayotte.

8. VII. - Le conseil du contentieux administratif de Mayotte est supprimé.

9. VIII. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

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