1. I. - Il est institué un tribunal administratif de Mayotte.
2. II. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est étendu à Mayotte, sous réserve des dispositions des III et IV.
3. III. - A l'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots : " départements d'outre-mer " sont insérés les mots : " et la collectivité territoriale de Mayotte ".
4. IV. - A l'article L. 2-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots :
5. " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés les mots : " et de celui de Mayotte ".
6. V. - L'article 17 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est abrogé.
7. VI. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte à la date d'entrée en vigueur du présent article sont transférées au tribunal administratif de Mayotte.
8. VII. - Le conseil du contentieux administratif de Mayotte est supprimé.
9. VIII. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.