Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre V : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006385867
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 46 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Le mandat des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en fonctions à la date de publication de la présente loi expire lors de l'installation du conseil d'administration renouvelé selon les dispositions de l'article précédent. La date de cette installation est fixée par arrêté du représentant de l'Etat ; elle ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la publication de la loi.

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