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1. Art. 2. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 7. - Le titre Ier, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ainsi que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics de l’Etat ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 19. - L’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est complété par un V ainsi rédigé : « V. - Le présent article est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Pour l’application du présent article dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance". » Art. 37. - Les articles 226 à 230 et les trois derniers alinéas de l’article 232 du titre IX de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée cessent d’être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. Art. 43. - Les dispositions de l’article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale. Pour l’application de l’article 39, les mots : établissement public sont substitués aux mots : collectivité territoriale et collectivité . Art. 61. - Les agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en fonctions dans les services métropolitains du territoire au 1er janvier 1991 sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de la fonction publique de l’Etat correspondant aux fonctions qu’ils exercent ; sous réserve d’avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de ces intégrations ; celles-ci prennent effet à la date de promulgation de la présente loi. Art. 63. - I. - Il est institué un tribunal administratif de Mayotte. II. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est étendu à Mayotte, sous réserve des dispositions des III et IV. III. - A l’article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, après les mots : « départements d’outre-mer » sont insérés les mots : « et la collectivité territoriale de Mayotte ». IV. - A l’article L. 2-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « et de celui de Mayotte ». V. - L’article 17 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est abrogé. VI. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte à la date d’entrée en vigueur du présent article sont transférées au tribunal administratif de Mayotte. VII. - Le conseil du contentieux administratif de Mayotte est supprimé. VIII. - Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 2. - Il est ajouté, dans la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 11. - Il est ajouté dans la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse un article 23 ainsi rédigé : « Art. 23. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception de l’article 17. » Art. 12. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : I. - L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l’administrateur supérieur. » II. - Le second alinéa du 1° du I de l’article 24 est ainsi rédigé : « La condition de simultanéité n’est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d’outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » III. - Le deuxième alinéa de l’article 34-1 est ainsi rédigé : « La condition de simultanéité n’est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d’outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » IV. - L’article 34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par l’administrateur supérieur. » V. - L’article 108 est ainsi rédigé : « Art. 108. - La présente loi à l’exception de son article 53 est applicable dans les territoires de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 22. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Art. 23. - Pour l’application de la loi du 29 décembre 1892 précitée et conformément à la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire : I. - « territoire » au lieu de « département » ; II. - 1° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte du territoire : - « arrêté de l’autorité territoriale compétente » au lieu de « arrêté préfectoral » ; - « l’autorité territoriale compétente » au lieu de « le préfet ». 2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l’Etat ou des communes : - « arrêté du haut-commissaire » au lieu de « arrêté préfectoral » ; - « haut-commissaire » au lieu de « préfet ». Art. 39. - Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d’annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer. Art. 42. - Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix. Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général. Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions. La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion. Art. 48. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 51. - Le régime de l’épargne logement prévu aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 54. - Par dérogation à l’article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l’ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard. Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l’alinéa qui précède. Art. 59. - L’article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 41. - Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes. « Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne. « Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu’il suit : « - une partie affectée au budget de la région comprenant, d’une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit total de cette taxe destinée au financement d’opérations d’investissement d’intérêt régional et, d’autre part, une dotation destinée au financement des opérations d’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations ; sur proposition du représentant de l’Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes ; « - une partie affectée au budget du département comprenant, d’une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d’autre part, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l’Etat et d’autres collectivités ; « - une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article. « Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée. « Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l’année considérée, à celle du produit de la taxe. « Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal à l’ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ou à la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définies à l’alinéa ci-dessus. « Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l’objet d’une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l’année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. » Art. 62. - Il est inséré, après l’article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. - Dans les départements d’outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’équipement commercial, l’autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 p. 100 sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l’alimentation, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant : « - soit à une même enseigne ; » « - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; « - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » Art. 9. - L’article 61 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé : « Art. 61. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à l’exclusion de son chapitre VIII, de l’article 15, des deux derniers alinéas des articles 21 à 25, du troisième alinéa de l’article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » Art. 13. - L’article unique de la loi n° 87-124 du 19 juin 1987 relative à la saisie conservatoire des aéronefs est complété par un III ainsi rédigé : « III. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 33. - Le 2° de l’article 121 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé : « 2° Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur sur ce territoire pendant un temps équivalant à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale de congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. « Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l’alinéa précédent n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. « Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu’ils ont acquises, en raison du travail accompli au cours de la période de référence. « Les dispositions du 2° ci-dessus s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires de l’article 122. » Art. 64. - Il est inséré, après le chapitre IX du titre II du livre V (nouveau) du code rural, un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte « Art. L. 529-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes : « Section 1 « Associés-tiers non coopérateurs « Art. L. 529-8. - Au 5° de l’article L. 522-1, les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, ” sont remplacés par les mots : “ D’autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés, ”. » « Section 2 « Capital social et dispositions financières « A rt. L. 529-9. - Au premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots: “peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, ” sont remplacés par les mots : “ peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs, ”. » « Section 3 « Agrément-contrôle « Art. L. 529-10. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé : « La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant du Gouvernement dans des conditions fixées par décret. » « II. - Le quatrième alinéa de l’article L. 525-1 est ainsi rédigé : « La décision portant refus ou retrait d’agrément est prise après avis d’une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret. » « Section 4 « Fédérations de coopératives agricoles « Art. L. 529-11. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 527-1 est ainsi rédigé : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d’adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant du Gouvernement ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l’examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d’en dégager à l’intention de l’organisme révisé et de ses membres une appréciation critique. » « II. - Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 ne sont pas applicables. Art. 36. - Les articles 219 à 225 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précités sont ainsi rédigés : « Art. 219. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les directeurs ou administrateurs de syndicat qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 3, 5, 6, 18 et 25 seront punis d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.). « La dissolution du syndicat ou de l’union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République. « Sera punie d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) toute personne qui, à l’occasion du dépôt des statuts d’un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse déclaration quant aux statuts, aux noms ou qualités des directeurs ou administrateurs de ce syndicat. « Art. 220. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, toute infraction à l’article 36 ci-dessus sera punie d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). « Art. 221. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction, sauf celle intéressant l’affichage du prix des marchandises mises en vente, aux dispositions des articles 110 et 111 ci-dessus sera punie d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). « Art. 222. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel prévus aux articles 164 à 168 ci-dessus, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions de l’article 167, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement. « En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 40 000 F (727 200 F C.F.P.). « Art. 223. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FC.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail ou d’un chef de circonscription administrative agissant comme suppléant de l’inspecteur du travail et des lois sociales. « Art. 224. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction à l’article 178 sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 2 000 F à 15 000 F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) ou de l’une de ces deux peines seulement. « En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à un an et l’amende à 30 000 F (545 400 F C.F.P.). « Art. 225. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sera puni d’une amende de 360 F à 20 000 F (6545 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) quiconque aura fait sciemment une fausse déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. » Art. 15. - Il est ajouté, dans la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 modifiant le deuxième alinéa de l’article 815-5 du code civil relatif à la vente d’un bien grevé d’usufruit, un article 3 ainsi rédigé : «