1. I.-Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60 à 60-10, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.
2. Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65 et 215 font l'objet des adaptations suivantes :
3. A.-L'article 44 est ainsi rédigé :
4. " Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes.
5. " Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
6. " La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.
7. " La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna. "
8. B. - A l'article 62, les mots : " et dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article " sont supprimés.
9. C. (Abrogé)
10. D. - Au 1 de l'article 215 :
11. 1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés. Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimés.
12. 2° Le dernier alinéa est supprimé.
13. II.-Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C. F. P., conformément au tableau ci-après :
14. article 60 bis 10 000 à 277 000 F C. F. P...
15. article 403 5 000 F C. F. P..
16. article 410 20 000 à 360 000 F C. F. P..
17. article 412 18 000 à 180 000 F C. F. P..
18. article 413 bis 10 000 à 60 000 F C. F. P..
19. article 414 100 000 F C. F. P..
20. article 431 200 F C. F. P..
21. article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000 F C. F. P..
22. article 437 18 000 ou 36 000 F C. F. P. et 4 000 F C. F. P..
23. III.-Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire :
24. 1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu de :
25. " ministre du budget ", excepté au 1 de l'article 215 ;
26. 2° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur général des douanes " ;
27. 3° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur " ;
28. 4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur " ;
29. 5° " juge de première instance " au lieu de : " juge d'instance " ;
30. 6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
31. 7° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ;
32. 8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal correctionnel " ;
33. 9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de : " cour d'appel " ;
34. 10° " exerçant les fonctions de chef de service dans le territoire " au lieu de : " ayant le grade d'administrateur civil " ;
35. 11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".