Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre V : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006385860
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 39 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2. Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d'annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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