1. La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre V : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006385862
Texte parentLEGITEXT000006080749
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