Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre V : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006385863
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 42 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
2. Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
3. Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
4. La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
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