Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2023 au 1er mai 2026.

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TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre V : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000047861307
Texte parentLEGITEXT000006080749
Référencearticle 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60 à 60-10, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44, 62, 65 et 215 du même code font l'objet des adaptations suivantes :

3. A. - L'article 44 est ainsi rédigé :

4. " Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes.

5. " Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

6. " La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l'exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.

7. " La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale. "

8. B. - A l'article 62, les mots : ", ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article " sont supprimés.

9. C. - L'article 65 est ainsi rédigé :

10. " Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.

11. " Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.

12. " Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

13. " Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. "

14. D. - Au 1 de l'article 215 :

15. 1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés.

16. 2° Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimé s.

17. 3° Le dernier alinéa est supprimé.

18. II. - Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu de lire :

19. -" représentant de l'Etat " au lieu de " ministre de l'économie et des finances " et de " directeur général des douanes " ;

20. -" chef du service des douanes " au lieu de " directeur " ;

21. -" trésorier-payeur " au lieu de " receveur " ;

22. -" juge de première instance " au lieu de " juge d'instance " ;

23. -" tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " ;

24. -" tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ;

25. -" tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de " tribunal correctionnel " ;

26. -" tribunal supérieur d'appel " au lieu de " cour d'appel " ;

27. -" exerçant les fonctions de chef de service dans la collectivité " au lieu de " ayant le grade d'administrateur civil " ;

28. -" institut d'émission des départements d'outre-mer " au lieu de " Banque de France. "

29. III. - Le décret du 23 avril 1914 est abrogé.

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