1. Le conseil général exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.
Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 93-1 du 4 janvier 1993
RattachementTitre V : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006385878
Texte parentLEGITEXT000006080749
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