Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 107

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
RattachementTitre IX : Des causes de renvoi d'un tribunal à un autre.
IdentifiantLEGIARTI000006492037
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 107 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 107. - Dans l’article 675 du même code, les mots « des articles 342, 457 et 681, alinéa 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 342 et 457 ». Art. 110. - Il est inséré, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat. « A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. » Art. 124. - L’article 142 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » et « astreint » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « astreinte ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le paiement dans l’ordre suivant : « a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; « b) Des amendes. » IV. - Dans le dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 146. - Le deuxième alinéa de l’article 552 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. « Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois. » Art. 170. - A l’article 128 du même code, les mots « averti », « il », « s’il », « transféré », « l’inculpé » et « conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « avertie », « elle », « si elle », « transférée », « la personne » et « conduite ». Art. 171. - A l’article 130 du même code, les mots « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots « la personne doit être conduite ». Art. 178. - A l’article 137 du même code, les mots « L’inculpé », « soumis » et « placé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « La personne mise en examen », « soumise » et « placée ». Art. 209. - Aux articles 658 et 659 du même code, les mots : « , l’inculpé ou là partie civile » et « , de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « ou les parties » et « ou des parties ». Art. 227. - Les dispositions du titre VIII et l’article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994. Toutefois, le président d’audience peut décider en application, selon le cas, de l’article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l’accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu’il sera procédé ainsi qu’il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92. Art. 9. - L’article 63 du même code est ainsi rédigé : « Art. 63. - Dés que l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures. « Celles à l’encontre desquelles il n’existe aucun élément de nature à motiver l’exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au pro-cureur de la République saisi des faits, ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. » Art. 19. - L’article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 83. - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. « Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure. « Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 et pour rendre l’ordonnance de règlement. « Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » Art. 31. - L’article 105 du même code est abrogé. Art. 50. - L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 69. - L’article 198 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. » Art. 97. - L’article 446 du même code est ainsi rédigé : « Art. 446. - Avant leur audition, les témoins, prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. » Art. 112. - I. - Le troisième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : 1. Dans la deuxième phrase, les mots : « en flagrant délit » sont remplacés par les mots : « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ». 2. Dans la dernière phrase, le mot : « inculpés » est supprimé. II. - L’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article 80-I du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. » Art. 24. - L’article 81 du même code est ainsi modifié : I. - Aux sixième et septième alinéas, les mots : des inculpés », « d’un inculpé » et « de l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « d’une personne mise en examen » et « de l’intéressée ». II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est abrogée. III. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. « Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. » IV. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. » Art. 43. - L’article 177 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. » III. - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 54. - Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 60. - Il est inséré, après l’article 802 du même code, un article 803 ainsi rédigé : « Art. 803. - Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. » Art. 64. - L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci informe la personne de la saisine de la chambre prévue par l’article 137-1 et l’avise, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. « Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense ou lorsque la chambre ne peut être réunie immédiatement, le juge d’instruction peut, par ordonnance non susceptible d’appel motivée par référence à l’une ou l’autre de ces circonstances, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. « Dans ce délai, il doit faire comparaître la personne devant la chambre, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. L’avocat de la personne est informé par tout moyen et sans délai de la date à laquelle cette dernière doit comparaître devant la chambre ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « La chambre statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est signée par le président et par le greffier. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 94. - Avant l’article 427 du même code, il est inséré un article 426-1 ainsi rédigé : « Art. 426-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 385, les débats à l’audience portent en premier lieu sur les faits reprochés au prévenu. Ces faits sont exposés par le ministère public. « Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement. « Avant qu’il soit procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. « Les débats à l’audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure. » Art. 123. - L’article 91 du même code est ainsi rédigé : « Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L’action doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est dévenue définitive. « Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n’use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L’action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu., en vue de sa communication aux parties. « Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l’objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. « En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. « L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. « L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal. « L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. » Art. 145. - Le troisième alinéa de l’article 268 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’arrêt de renvoi peut être notifié à l’accusé détenu par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. » Art. 176. - A l’article 134 du même code, les mots « l’inculpé » et « saisi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « saisie ». Art. 3. - L’article 36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites. » Art. 21. - L’article 84 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « soit à la demande des parties ». II. - Au troisième alinéa, les mots : « du juge saisi » sont remplacés par les mots : « du juge chargé de l’information » et les mots : « il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du » sont remplacés par les mots : « , le président désigne le ». III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. » Art. 39. - L’article 159 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il avise aussitôt les parties de sa décision. » Art. 67. - Il est inséré, après l’article 145-2 du même code, un article 145-3 ainsi rédigé : « Art. 145-3. - Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. « Sous réserve des dispositions qui précédent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. « A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction. « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre d’accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation délivre le permis de visite. » Art. 240. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 66, l’article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » Art. 104. - L’article 665 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « Le renvoi peut être également ordonné » sont remplacés par les mots : « Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné ». II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés : « Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties. « Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision. « La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. » Art. 117. - L’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, » sont supprimés. II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « La chambre, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance motivée, comme il est dit au premier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ». IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « décision ». V. - En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas ». Art. 162. - Le dernier alinéa de l’article 78-3 du même code est supprimé. Art. 182. - A l’article 147 du même code, les mots « l’inculpé », « il » et « requis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « requise ». Art. 34. - L’article 116 du même code est ainsi rédigé : « Art. 116. - Lors de la première comparution, en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d’instruction constate l’identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire. « Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d’instruction, ce dernier l’avertit qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal. « A l’issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d’instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. « La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article 175 du code de procédure pénale, un article 175-1 ainsi rédigé : « Art. 175-1. - Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. « Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. « A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jouis de sa saisine. » Art. 63. - L’article 144 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « prolongée ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » et « inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « personnes mises en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 71. - Les articles 170 à 174 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : « Art. 170. - En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République ou par les parties. « Art. 171. - Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154. « Art. 172. - Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. « La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé. « Art. 173. - S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties. « Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties. « Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre d’accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation. « Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d’accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S’il constate l’irrecevabilité-de la requête, le président de la chambre d’accusation ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. « Art. 174. - Lorsque la chambre d’accusation est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître. « La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206. « Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés. » Art. 73. - L’article 178 du même code est ainsi rédigé : « Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l’affaire devant le tribunal de police. « Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. » Art. 91. - L’article 401 du même code est ainsi rédigé : « Art. 401. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. » Art. 92. - L’article 406 du même code est ainsi rédigé : « Art. 406. - Le président constate l’identité du prévenu et ordonne au greffier de donner connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. » Art. 95. - L’article 442 du même code est abrogé. Art. 99. - Le troisième alinéa de l’article 513 du même code est ainsi rédigé : « Les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460. » Art. 113. - Il est inséré, après l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Pour l’application de l’article 80-2 du code de procédure pénale, lorsque apparaissent en cours de procédure à l’encontre d’un mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits objet de l’information, le juge des enfants ou le juge d’instruction doit donner également connaissance aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel est confié le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen. » Art. 125. - L’article 216 du même code est ainsi modifié : I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés. II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La chambre condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Elfe tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 131. - L’article 543 du même code est ainsi rédigé : « Art. 543. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant certains frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » Art. 144. - L’article 199 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers ». II. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « d’un inculpé majeur » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne concernée », « celle-ci » et « d’une personne majeure ». Art. 151. - L’article 230 du même code est ainsi rédigé : « Art. 230. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. » Art. 158. - La responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est, lorsqu’elle résulte de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, limitée à l’exploitation ou à la reproduction des informations telles qu’elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice. Jusqu’au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n’a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l’interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d’une période d’un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services. Art. 159. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise, est supprimée. Art. 164. - A l’article 97 du même code, les mots « l’inculpé assisté de son conseil » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen assistée de son avocat ». Art. 168. - A l’article 126 du même code, les mots « Tout inculpé arrêté », « maintenu », « interrogé », « considéré » et « détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Toute personne arrêtée », « maintenue », « interrogée », « considérée » et « détenue ». Art. 169. - A l’article 127 du même code, les mots « l’inculpé recherché », « trouvé » et « il est conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne recherchée », « trouvée » et « elle est conduite ». Art. 183. - L’article 148 du même code est ainsi modifié : I. - Aux premier et sixième alinéas, les mots : « l’inculpé » et « l’inculpé est mis d’office » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est mise d’office ». II. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. » Art. 186. - A l’article 148-4 du même code, les mots « l’inculpé détenu » sont remplacés par les mots : « la personne détenue ». Art. 202. - A l’article 223 du même code, les mots « d’un inculpé » sont remplacés par les mots : « d’une personne mise en examen ». Art. 222. - A l’article 780 du même code, les mots « d’un inculpé » et « d’un autre que cet inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « d’une personne poursuivie » et « d’une autre personne ». Art. 154. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 530 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. « La réclamation doit être accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée. » Art. 163. - Aux articles 95, 96, 98, 99, 102 et 119 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 167. - L’article 125 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé arrêté » et les mots : « l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne arrêtée » et « la personne est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « il est conduit » et « l’inculpé est mis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle est conduite » et « la personne est mise ». Art. 173. - A l’article 131 du même code, les mots « l’inculpé », « s’il » et « lui » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne », « si elle » et « elle ». Art. 180. - A l’article 139 du même code, les mots « L’inculpé est placé » et « l’inculpé placé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « La personne mise en examen est placée » et « la personne placée ». Art. 193. - A l’article 201 du même code, les mots « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 194. - L’article 202 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « des inculpés » sont remplacés par les mots : « des personnes mises en examen ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « dans des inculpations faites » sont remplacés par les mots : « dans la notification des charges faite ». Art. 199. - A l’article 217 du même code, les mots « des inculpés et des parties civiles », « des inculpés », « les inculpés et les parties civiles », « à l’inculpé, à la partie civile », « à l’inculpé détenu » et « signé par la personne » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des parties », « des personnes mises en examen », « les parties », « aux parties », « à la personne détenue » et « signé par elle ». Art. 204. - L’article 396 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article 4I » sont remplacés par les mots : « vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41 ». II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté. » Art. 211. - A l’article 664 du même code, les mots « Lorsqu’un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement prescrivant la détention » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une décision prescrivant la détention ». Art. 217. - A l’article 706-19 du même code, les mots « de l’inculpé ou de la partie civile. Les parties » sont rem-. placés par les mots : « des parties. Celles des parties ». Art. 221. - A l’article 720-1 du même code, les mots « de l’inculpé » sont remplacés par les mots : « du prévenu ou du condamné ». Art. 229. - Les dispositions de la présente loi seront applicables aux procédures de la compétence des tribunaux énumérés aux livres Ier et IV du code de justice militaire le 1er janvier 1995. En conséquence, et jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence par le code de justice militaire seront applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 243. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 183 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 190 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « 145, huitième alinéa » sont remplacés par les mots ; « 145, septième alinéa ». Art. 5. - A l’article 41 du code de procédure pénale, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. » Art. 23. - Il est inséré, après l’article 80 du même code, trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés : « Art. 80-1. - Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée. « Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l’avise qu’elle a droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire. « Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin. « Pour l’application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l’égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l’envoi d’une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué à son greffe. « Art. 80-2. - En cours de procédure, lorsque apparaissent à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi, celle-ci ne peut plus’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction, après en avoir avisé le procureur de la République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen. « Il l’avise également de son droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au dossier. « Pour l’application du second alinéa, le juge d’instruction procède à l’égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l’envoi d’une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation de l’avocat commis d’office doit être communiqué à son greffier. « Art. 80-3. - Aussitôt que l’information lui parait terminée, le juge d’instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d’infraction pénale qu’il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal. « Le juge d’instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l’expiration d’un délai de vingt jours. « Il les avise également, dans les mêmes formes, qu’après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 8I, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. » Art. 30. - L’article 104 du même code est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile a le droit, lorsqu’elle est entendue comme témoin, de demander le bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au procèsverbal. » Art. 36. - L’article 117 du même code est ainsi rédigé : « Art. 117. - Nonobstant les dispositions prévues à l’article 116, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. « Le procès-verbal fait mention des causes d’urgence. » Art. 62. - Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article 141-2 du même code sont ainsi rédigés : « Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d’arrêt ou procéder comme il est dit à l’article 145, en vue de son placement en détention provisoire. « La juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1 peut, dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt. » Art. 75. - Dans le premier alinéa de l’article 181 du même code, le moi : « ordonne » est remplacé par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges et requiert ». Art. 76. - L’article 194 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est mis d’office en liberté » sont remplacés par les mots : « la personne concernée est mise d’office en liberté ». II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu’une personne est détenue, la chambre d’accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces. » Art. 83. - L’article 309 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 309. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. « Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger inutilement. » Art. 134. - Le premier alinéa de l’article 746 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. » Art. 139. - La première phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigée : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. » Art. 141. - L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1018A. - Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. « Ce droit est de : « 1° 50 F pour les ordonnances pénales ; « 2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; « 3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ; « 4° 800 F pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ; « 5° 2 500 F pour les décisions des cours d’assises. « Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police. « Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure. « Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur. « Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. « Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique. « Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter. » Art. 143. - Le deuxième alinéa de l’article 326, l’article 374, le deuxième alinéa de l’article 439, le dernier alinéa de l’article 469-2, les articles 474, 475, 476, 477, 495, le dernier alinéa de l’article 514, le premier alinéa de l’article 608, les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 626 et le cinquième alinéa de l’article 703 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 1er à 3 de la loi du 5 septembre 1807 relative au privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et l’article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs sont abrogés. Art. 153. - A l’article 529-4 du même code, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ». A l’article 529-5 du même code, les mots : « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ». Art. 6. - L’article 41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. » Art. 8. - L’article 62 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et de déposer » sont supprimés. II. - Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite des ordres reçus » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, ». Art. 17. - L’article 151 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procèsverbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. A défaut d’une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. » . Art. 20. - Il est inséré, après l’article 83 du même code, un article 83-1 ainsi rédigé : « Art. 83-1. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d’instruction, le premier président de la, cour d’appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l’information un ou plusieurs des juges de son ressort. » Art. 29. - L’article 87 du même code est ainsi rédigé : « Art. 87. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. « Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l’avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d’instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d’office irrecevable la constitution de partie civile. « En cas de contestation, le juge d’instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut relever appel. « Les droits attachés à la qualité de partie civile s’exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d’instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s’il y a lieu, en appel. » Art. 51. - Dans lé premier alinéa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : « de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 F à 15 000 F ». Art. 53. - Il est inséré, après l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les articles 65-1 et 65-2 ainsi rédigés : « Art. 65-1. - Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. « Art. 65-2. - En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est dévenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. » Art. 81. - Dans l’article 595 du même code, les mots « dans un cas autre que celui visé à l’article précédent » sont supprimés et les mots : « l’inculpé ou la partie civile » et « ils » sont remplacés respectivement par les mots : « les parties » et « elles ». Art. 105. - Il est inséré, après l’article 665 du même code, un article 665.1 ainsi rédigé : « Art. 665-1. - Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu. « La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie. « La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. « La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la-requête. » Art. 109. - Il est rétabli, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un article 4 ainsi rédigé : « Art. 4. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. « Lorsqu’un mineur de plus de treize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur de la mesure dont ce dernier est l’objet. « Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine. « Aucune mesure de garde à vue d’un mineur de plus de treize ans ne peut être prolongée sans présentation préalable de l’intéressé au procureur de la République ou au juge chargé de l’information. » Art. 119. - Il est inséré, après l’article 13 de l’ordonnance n° 45-474 du 2 février 1945 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Le président du tribunal pour enfants a la police de l’audience et la direction des débats. « Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. « Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions. « Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité. « Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. » Art. 128. - L’article 473 du même code est ainsi rédigé : « Art. 473. - Tout jugement de condamnation se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. » Art. 129. - L’article 475-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 130. - L’article 526 du même code est ainsi rédigé : « Art. 526. - L’ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l’amende ainsi que la durée de la contrainte par corps. « Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale. » Art. 132. - L’article 641 du même code est ainsi rédigé : « Art. 641. - La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 634 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. » Art. 138. - Le deuxième alinéa de l’article 55 du code pénal est ainsi rédigé : « En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. » Art. 140. - L’article 48 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : « Art. 48. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » Art. 142. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures. Art. 191. - A l’article 184 du même code, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « contre lui » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen, « celle-ci » et « contre elle ». Art. 192. - A l’article 188 du même code, les mots « L’inculpé », « duquel » et « recherché » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen », « de laquelle » et « recherchée ». Art. 197. - L’article 222 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire. » Art. 205. - A l’article 397-2 du même code, après les mots : « de l’article 83 », sont insérés les mots : « , alinéa premier, ». Art. 214. - A l’article 698-5 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 231. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander ... (le reste sans changement). » II. - Dans le cas où la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation et qu’une prolongation supplémentaire est envisagée, le délai mentionné au premier alinéa est porté à quarante-huit heures. Art. 236. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 122 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 59 de la présente loi est ainsi modifié : les mots « le quatrième alinéa » et « des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le troisième alinéa » et « des ordonnances prises, en application de l’article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ». Art. 11. - L’article 64 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. » II. - Les trois derniers alinéas sont abrogés. Art. 35. - Il est inséré, dans le même code, un article 116-1 ainsi rédigé : « Art. 116-1. - Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d’instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande. » Art. 56. - Après le premier alinéa de l’article 109 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. » Art. 216. - A l’article 706-18 du même code, les mots « L’inculpé et la partie civile » et « avisés et invités » sont remplacés par les mots : « Les parties » et « avisées et invitées ». Art. 242. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 142-1 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 181 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « ou la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 28. - L’article 86 du même code est ainsi modifié : I. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés : « Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l’avise qu’elle a droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier. « Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin. « Pour l’application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1. « Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. » Art. 82. - L’article 802 du même code est ainsi rédigé : « Art. 802. - Hors les cas prévus par l’article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d’une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. » Art. 126. - I. - Le troisième alinéa de l’article 366 du même code est ainsi rédigé : « Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt se prononce sur la contrainte par corps. » II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés. Art. 177. - Au deuxième alinéa de l’article 136, les mots : « , 139 et 141 » sont remplacés par les mots « et 139 ». Art. 218. - A l’article 706-22 du même code, les mots « de l’inculpé ou de la partie civile » et « à l’inculpé et à la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots « des parties » et « aux parties ». Art. 232. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, dans le texte de l’article 83 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 20 de présente loi, les mots : « pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 121. - L’article 88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 88. - Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. Art. 127. - L’article 375 du même code est ainsi rédigé : « Art. 375. - La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 148. - La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et l’article 30 du code de procédure pénale sont abrogés. Art. 155. - Le premier alinéa de l’article 530-1 du même code est ainsi rédigé : « Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. » Art. 157. - Il est inséré dans le même code un article 765-1 ainsi rédigé : « Art. 765-1. - Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. » Art. 161. - Le dernier alinéa de l’article 59 du même code est supprimé. Art. 175. - L’article 133 du même code est ainsi modifié : I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans les vingt-quatre heures de l’incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l’article 145. À défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est arrêté », « il », « conduit » et « averti » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne est arrêtée », « elle », « conduite » et « avertie ». III. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots : « la personne doit être conduite ». Art. 184. - A l’article 148-1 du même code, les mots « tout inculpé, prévenu » sont remplacés par les mots « toute personne mise en examen, tout prévenu ». Art. 195. - A l’article 204 du même code, les mots « que soient inculpées » sont remplacés par les mots : « que soient mises en examen ». Art. 198. - A l’article 214 du même code, les mots « des inculpés », « l’inculpé » et « mis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « la personne » et « mise ». Art. 203. - Au troisième alinéa de l’article 394 du même code, les mots : « , 139, premier et deuxième alinéa, et 141, alinéa premier » sont remplacés par les mots : « et 139 ». Art. 212. - A l’article 669 du même code, les mots « L’inculpé » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen ». Art. 215. - A l’article 706-1 du même code, les mots « l’inculpé et la partie civile » sont remplacés par les mots « les parties ». Art. 230. - Une loi ultérieure précisera les conditions d’application de la présente loi à compter du 1er janvier 1995 à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d’outre-mer. Art. 12. - L’article 65 du même code est ainsi modifié : I. - Il est créé un premier alinéa ainsi rédigé : « Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. » II. - Dans le second alinéa, les mots : « l’article » sont remplacés par les mots : « l’alinéa ». Art. 18. - L’article 154 du même code est ainsi rédigé : « Art. 154. - Dès que, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il en informe le juge d’instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. « La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. « Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. » Art. 25. - Dans le dernier alinéa de l’article 164 du même code, il est inséré, après le mot : « médecins », les mots : « et les psychologues ». Art. 27. - Il est inséré, après l’article 82 du même code, un article 82-1 ainsi rédigé : « Art. 82-1. - Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information. « Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. « A l’expiration d’un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande. » Art. 37. - L’article 118 du même code est abrogé. Art. 42. - L’article 176 du même code est abrogé. Art. 48. - Il est inséré, après l’article 177 du code de procédure pénale, un article 177-1 ainsi rédigé : « Art. 177-1. - Le juge d’instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu’il désigne. « Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. » Art. 65. - L’article 145-1 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « la chambre prévue par l’article 137-1 peut la prolonger par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne », « condamnée » et « elle ». III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, la personne ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une décision motivée rendue conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne ne peut être détenue en détention au-delà de deux ans lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. » IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « Les ordonnances » et « l’inculpé » sont remplacés,. respectivement, par les mots : « Les décisions » et « la personne concernée ». Art. 66. - L’article 145-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux décisions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » Art. 87. - L’article 331 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les témoins sont entendus séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président sous réserve des dispositions de l’article 328. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Avant leur audition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. » III. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. Art. 88. - L’article 332 du même code est ainsi rédigé : « Art. 332. - Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat de l’accusé. « Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé puis par le ministère public et par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense. « La partie civile et l’accusé peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président. « A l’issue de cette audition, le témoin peut être interrogé par le président ainsi que, dans les conditions prévues par l’article 311, par les assesseurs et les jurés. » Art. 90. - L’article 341 du même code est ainsi rédigé : « Art. 341. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. « Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés. »

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