Texte consolidé · Loi

Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1993
NatureLoi
Signé le4 janvier 1993
Publié le5 janvier 1993
Articles241 articles en vigueur
NORJUSX9200023L
IdentifiantLEGITEXT000006080750
RéférenceLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006491923

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006491924

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006491925

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006491926

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006491942

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006491943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006491944

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006491971

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006491972

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006491973

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006491974

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006491976

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006491977

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006491978

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006491979

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006491980

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006491981

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006491982

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006491983

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006491984

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006491986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006491987

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006491988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006491989

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 64 LEGIARTI000006491990

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006491991

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006491992

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006491993

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006491994

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006491995

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006491997

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006491998

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006491999

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006492000

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006492001

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006492002

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006492003

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006492004

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006492005

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006492006

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006492007

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006492008

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006492009

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006492010

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006492011

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006492012

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006492013

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006492014

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006492016

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006492017

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006492018

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 91 LEGIARTI000006492019

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006492020

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006492021

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006492022

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006492024

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006492025

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006492027

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006492028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006492029

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006492030

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006492039

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 110 LEGIARTI000006492040

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000006492041

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006492042

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006492043

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 114 LEGIARTI000006492044

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 115 LEGIARTI000006492045

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 116 LEGIARTI000006492047

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006492048

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 118 LEGIARTI000006492049

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 119 LEGIARTI000006492050

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 144 LEGIARTI000006492076

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 145 LEGIARTI000006492077

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 146 LEGIARTI000006492078

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 147 LEGIARTI000006492079

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 160 LEGIARTI000006492093

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 161 LEGIARTI000006492094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 162 LEGIARTI000006492096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 163 LEGIARTI000006492097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 164 LEGIARTI000006492098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 165 LEGIARTI000006492099

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 166 LEGIARTI000006492100

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 167 LEGIARTI000006492101

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 168 LEGIARTI000006492102

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 169 LEGIARTI000006492103

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 170 LEGIARTI000006492104

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 171 LEGIARTI000006492105

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 172 LEGIARTI000006492107

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 173 LEGIARTI000006492108

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 174 LEGIARTI000006492109

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 175 LEGIARTI000006492110

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 176 LEGIARTI000006492111

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 177 LEGIARTI000006492112

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 178 LEGIARTI000006492113

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 179 LEGIARTI000006492114

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 180 LEGIARTI000006492115

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 181 LEGIARTI000006492116

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 182 LEGIARTI000006492117

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 183 LEGIARTI000006492118

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 184 LEGIARTI000006492119

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 185 LEGIARTI000006492120

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 186 LEGIARTI000006492121

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 187 LEGIARTI000006492122

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 188 LEGIARTI000006492123

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 189 LEGIARTI000006492124

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 190 LEGIARTI000006492125

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 191 LEGIARTI000006492126

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 192 LEGIARTI000006492128

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 193 LEGIARTI000006492129

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 194 LEGIARTI000006492130

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 195 LEGIARTI000006492131

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 196 LEGIARTI000006492132

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 197 LEGIARTI000006492133

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 198 LEGIARTI000006492134

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 199 LEGIARTI000006492135

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 200 LEGIARTI000006492136

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 201 LEGIARTI000006492137

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 202 LEGIARTI000006492138

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 203 LEGIARTI000006492139

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 204 LEGIARTI000006492140

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 205 LEGIARTI000006492141

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 206 LEGIARTI000006492142

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 207 LEGIARTI000006492143

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 208 LEGIARTI000006492144

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 209 LEGIARTI000006492145

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 210 LEGIARTI000006492146

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 211 LEGIARTI000006492147

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 212 LEGIARTI000006492149

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 213 LEGIARTI000006492150

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 214 LEGIARTI000006492151

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 215 LEGIARTI000006492152

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 216 LEGIARTI000006492153

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 217 LEGIARTI000006492154

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 218 LEGIARTI000006492155

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 219 LEGIARTI000006492156

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 220 LEGIARTI000006492157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 221 LEGIARTI000006492158

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 222 LEGIARTI000006492160

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 223 LEGIARTI000006492161

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 224 LEGIARTI000006492162

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Des enquêtes de police judiciaire et de la garantie des droits des personnes gardées à vue.

Article 5 LEGIARTI000006491928

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006491929

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006491930

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006491931

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006491932

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006491933

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006491934

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006491935

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006491936

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006491937

1. L'article 72 du même code est abrogé.

Article 15 LEGIARTI000006491938

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006491939

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006491940

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006491941

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : De la mise en examen, de l'ordonnance de présomption de charges et des droits des parties au cours de l'instruction.

Article 22 LEGIARTI000006491945

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006491946

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006491947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006491948

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006491949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006491950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006491951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006491952

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006491953

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006491954

1. L'article 105 du même code est abrogé.

Article 32 LEGIARTI000006491956

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006491957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006491958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006491959

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006491960

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006491961

1. L'article 118 du même code est abrogé.

Article 38 LEGIARTI000006491962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006491963

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006491964

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006491965

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006491966

1. L'article 176 du même code est abrogé.

Article 43 LEGIARTI000006491967

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006491968

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006491969

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006491970

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IX : Des causes de renvoi d'un tribunal à un autre.

Article 102 LEGIARTI000006492031

1. Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l'article L. 341-3 du code forestier, l'article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés.

Article 103 LEGIARTI000006492032

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006492033

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006492034

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 106 LEGIARTI000006492035

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006492037

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 108 LEGIARTI000006492038

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre XI : Des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Article 120 LEGIARTI000006492051

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 121 LEGIARTI000006492052

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 122 LEGIARTI000006492053

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 123 LEGIARTI000006492054

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 124 LEGIARTI000006492055

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 125 LEGIARTI000006492056

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 126 LEGIARTI000006492057

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 127 LEGIARTI000006492058

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 128 LEGIARTI000006492059

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 129 LEGIARTI000006492060

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 130 LEGIARTI000006492061

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 131 LEGIARTI000006492062

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 132 LEGIARTI000006492063

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 133 LEGIARTI000006492064

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 134 LEGIARTI000006492065

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 135 LEGIARTI000006492066

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 136 LEGIARTI000006492067

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 137 LEGIARTI000006492068

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 138 LEGIARTI000006492069

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 139 LEGIARTI000006492070

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 140 LEGIARTI000006492071

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 141 LEGIARTI000006492072

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 142 LEGIARTI000006492073

1. Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures.

Article 143 LEGIARTI000006492074

1. Le deuxième alinéa de l'article 326, l'article 374, le deuxième alinéa de l'article 439, le dernier alinéa de l'article 469-2, les articles 474, 475, 476, 477, 495, le dernier alinéa de l'article 514, le premier alinéa de l'article 608, les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 626 et le cinquième alinéa de l'article 703 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 1er à 3 de la loi du 5 septembre 1807 relative au privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et l'article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs sont abrogés.

Titre XIII : Dispositions diverses.

Article 148 LEGIARTI000006492080

1. La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et l'article 30 du code de procédure pénale sont abrogés.

Article 149 LEGIARTI000006492081

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 150 LEGIARTI000006492082

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 151 LEGIARTI000006492083

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 152 LEGIARTI000006492084

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 153 LEGIARTI000006492085

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 154 LEGIARTI000006492086

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 155 LEGIARTI000006492087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 156 LEGIARTI000006492088

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 157 LEGIARTI000006492089

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 158 LEGIARTI000022335600

1. En raison de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, à la suite de l'attentat perpétré le 2 décembre 1992 contre l'hôtel des impôts, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2449 à 2452 du code civil est limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice.

2. Jusqu'au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d'une période d'un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.

Article 159 LEGIARTI000006492092

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre XV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

Article 225 LEGIARTI000006492163

1. Sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l'exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l'article 60, les dispositions du titre IX, l'article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l'article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993.

2. Les juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies.

Article 226 LEGIARTI000006492164

1. I. - L'article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993.

2. II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.

3. III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.

4. Ils seront applicables aux procédures d'information en cours, à l'exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l'article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de règlement.

5. Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l'article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen.

6. Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n'auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l'article 80-2.

7. Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d'instruction lorsque les parties n'auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 80-3 du même code.

Article 230 LEGIARTI000006492173

1. Une loi ultérieure précisera les conditions d'application de la présente loi à compter du 1er mai 1996 dans les territoires d'outre-mer et du 1er mai 1997 à Mayotte.

Article 231 LEGIARTI000006492175

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 232 LEGIARTI000006492176

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 233 LEGIARTI000006492177

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 234 LEGIARTI000006492178

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 235 LEGIARTI000006492179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 236 LEGIARTI000006492180

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 237 LEGIARTI000006492181

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 238 LEGIARTI000006492182

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 239 LEGIARTI000006492183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 240 LEGIARTI000006492184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 241 LEGIARTI000006492186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 242 LEGIARTI000006492187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 243 LEGIARTI000006492188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 244 LEGIARTI000006492189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 245 LEGIARTI000006492191

1. L'article 141 de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte.

Nota : Dispositions devenues caduques par l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat à la communication, JEAN-NOËL JEANNENEY Art. 147. - A l’article 666 du même code, les mots « par l’intermédiaire du ministre de la justice » sont supprimés. Art. 165. - A l’article 120 du même code, les mots : « de l’inculpé et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ». Art. 188. - Le deuxième alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu’à la demande de celles-ci. » Art. 220. - A l’article 716 du même code, les mots « Les inculpés » et « aux inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Les personnes mises en examen » et « aux personnes mises en examen ». Art. 2. - Après l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. - La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. » Art. 32. - L’article 114 du même code est ainsi rédigé : « Art. 114. - Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. « Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par pli recommandé avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. « La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables. « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu’une personne est déférée devant le juge d’instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et s’entretenir librement avec la personne qu’il assiste. « Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction. » Art. 70. - Au premier alinéa de l’article 207 du même code, il est inséré, après les mots : « ordonnance du juge d’instruction », les mots : « ou une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 » et, après les mots : « confirmé l’ordonnance », les mots : « ou la décision ». Art. 86. - L’article 328 du même code est ainsi rédigé : « Art. 328. - Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l’accusé. « Sous réserve des dispositions de l’article 309, l’accusé est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur. « La partie civile peut poser des questions à l’accusé par l’intermédiaire du président. « Avant qu’il soit procédé à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser à l’accusé toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. « Les débats portent ensuite sur la personnalité de l’accusé. Ils sont menés selon la même procédure. » Art. 116. - L’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-lechamp par le bâtonnier un avocat d’office. » II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ils pourront charger » sont remplacés par les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger ». III. - Dans le troisième alinéa, les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après les mots : « confier provisoirement le mineur », sont insérés les mots : « mis en examen ». Art. 122. - Il est inséré, dans le même code, un article 88-1 ainsi rédigé : « Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91. « La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision dévenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire. » Art. 137. - A l’article 789 du même code, les mots : « les frais, » sont supprimés. Art. 156. - Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 730 du même code, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ». Art. 189. - L’article 164 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « l’inculpé » et « remise par lui » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « remise par elle ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « par les articles 118 et 119 » sont remplacés par les mots : « par les articles 114, premier et deuxième alinéa, et 119 ». Art. 201. - A l’article 222 du même code, les mots ; « des inculpés » sont remplacés par les mots : « des personnes mises en examen ». Art. 206. - Au deuxième alinéa de l’article 397-3 du même code, les mots : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144 » sont remplacés par les mots : « 145, huitième alinéa, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 ». Art. 219. - A l’article 714 du même code, les mots : « les inculpés » sont remplacés par les mots : « les personnes mises en examen ». Art. 225. - Sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l’exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l’article 60, les dispositions du titre IX, l’article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l’article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993.

Les juridictions désignées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l’instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies. Art. 233. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 82 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 244. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 117, l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « La détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée sur saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue d’un débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144 du code de procédure pénale. » II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots « premier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 145 ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 228. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66, 70 et 117 entreront en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 238. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 64, l’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables. « Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 187. - A l’article 148-6 du même code, les mots « l’inculpé placé » sont remplacés par les mots : « la personne placée ». Art. 207. - Le deuxième alinéa de l’article 463 du même code est ainsi rédigé : « Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. » Art. 208. - Au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « conformément aux articles 118 à 121 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 114, 119, 120 et 121 ». Art. 210. - A l’article 663 du même code, les mots « mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés » sont remplacés par les mots : « en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen ». Art. 213. - A l’article 692 du même code, les mots « l’inculpé », « qu’il a été jugé » et « qu’il a subi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « qu’elle a été jugée » et « qu’elle a subi ». Art. 223. - A l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les mots : « Les intéressés » sont remplacés par les mots : « Les magistrats des chambres régionales ». Art. 234. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 186 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 44 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « 145, huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « 145, septième alinéa ». Art. 237. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 61, l’article 135 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 135. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 145 et par le troisième alinéa de l’article 179, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l’article 137-1. « L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’intéressé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise. » Art. 4. - L’article 66-5 de la loi n° 71-1230 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé : « Art. 66-5. - En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. » Art. 33. - L’article 115 du même code est ainsi rédigé : « Art. 115. - Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l’avocat premier choisi. » Art. 40. - L’article 167 du même code est ainsi modifié :

I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. » II. - Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. » Art. 44. - L’article 186 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, huitième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa. » II. - Aux alinéas suivants, les mots : « de l’inculpé », « L’inculpé et la partie civile » et « de l’inculpé, de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de la personne mise en examen », « Les parties » et « des parties ». Art. 46. - L’article 197 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé détenu », « signé par l’inculpé » et « à tout inculpé non détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne détenue », « signé par la personne » et « à toute personne non détenue ». II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. » Art. 49. - Il est inséré, après l’article 212 du même code, un article 212-1 ainsi rédigé : « Art. 212-1. - La chambre d’accusation ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l’arrêt de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre. « Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l’arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. » Art. 58. - Après le premier alinéa de l’article 398 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé « Sans préjudice des dispositions de l’article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d’un autre tribunal du ressort de la cour d’appel pour composer la formation de jugement si l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. » Art. 61. - L’article 135 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est abrogé. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’ordonnance prévue à l’article 145 » sont remplacés par les mots : « , dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l’article 145, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 72. - L’article 175 du même code est ainsi rédigé : « Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l’article 80-3, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. « Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas. « Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. » Art. 77. - Le premier alinéa de l’article 218 du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre. » Art. 102. - Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l’article L. 341-3 du code forestier, l’article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés. Art. 106. - L’article 667 du même code est ainsi rédigé : « Art. 667. - L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. » Art. 114. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. » II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Rendre une ordonnance de non-lieu et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale. » III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « la mise en » sont remplacés par les mots : « à l’égard du mineur mis en examen, une mesure de ». Art. 135. - Au premier alinéa de l’article 749 du même code, les mots : « , aux frais de justice » sont supprimés. Art. 136. - L’article 788 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « des frais de justice, » sont supprimés. II. - Le quatrième alinéa est abrogé. Art. 150. - Le deuxième alinéa de l’article 149-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. « La commission, ou chacune des formations qu’elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. » Art. 172. - A l’article 130-1 du même code, les mots « l’inculpé est libéré » sont remplacés par les mots : « la personne est libérée ». Art. 174. - A l’article 132 du même code, les mots : « l’inculpé saisi », « conduit » et « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne saisie », « conduite » et « la personne ». Art. 181. - A l’article 142-1 du même code, les mots « le juge d’instruction peut, avec le consentement de l’inculpé, » et les mots : « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le juge d’instruction ou la chambre prévue par l’article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen » et les mots : « la personne mise en examen ». Art. 239. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 65, l’article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l’article 145. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne mise en examen », « condamnée » et « elle ». III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, la personne mise, en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de son conseil » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou de son avocat ». Art. 47. - Il est inséré, après l’article 9 du code civil, un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence. » Art. 52. - Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. » Art. 59. - L’article 122 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Il peut également, soit d’office dans le cas prévu par le -quatrième alinéa de l’article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1, décerner mandat de dépôt. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». III. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’inculpé » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « la personne ». IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « l’inculpé et de le conduire » et « où il sera reçu et détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire » et « où elle sera reçue et détenue ». Art. 68. - Le début du troisième alinéa de l’article 148-6 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas... (Le reste sans changement.) » Art. 78. - L’article 385 du même code est ainsi rédigé : « Art. 385. - Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation. « Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. « Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l’article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d’une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables. « La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565. « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. » Art. 85. - L’intitulé de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience, de la production et de la discussion des preuves. » Art. 96. - L’article 444 du même code est ainsi rédigé « Art. 444. - Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité. « Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat du prévenu. « Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense. « La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président. « Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. » Art. 98. - Le premier alinéa de l’article 454 du même code est ainsi rédigé : « A l’issue de l’audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu’ils jugent utile. » Art. 101. - Dans la deuxième phrase de l’article 536 du même code, les mots : « par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve » sont remplacés par les mots : « par les articles 426-1 à 457 relatifs, à l’instruction à l’audience et à l’administration de la preuve ». Art. 103. - L’article 662 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ». III. - Le dernier alinéa est supprimé. Art. 118. - Il est inséré, après l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci. « Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procèsverbal constatant cet accord est joint à la procédure. « La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités. « Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. « La mise en oeuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. A l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation. » Art. 133. - Le premier alinéa de l’article 736 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. » Art. 149. - Le quatorzième alinéa (12°) de l’article 138 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » Art. 152. - L’article 527 du même code est ainsi rédigé : « Art. 527. - Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. « Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. « Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance. « A défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. « Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte. « Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe. » Art. 160. - A l’article 58 du code de procédure pénale, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 166. - L’article 123 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’inculpation » sont remplacés par les mots : « des faits imputés à la personne, leur qualification juridique ». III. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé » et « l’individu est déjà détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est déjà détenue ». IV. - Au septième alinéa, les mots : « l’inculpé » et « de l’inculpation » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique ». Art. 179. - I. - A l’article 138 du même code, les mots « si l’inculpé » et « astreint l’inculpé » sont respectivement remplacés par les mots : « si la personne mise en examen » et « astreint la personne concernée ». Aux 5°, 8° et 11° de ce même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Aux 14° et 16°, les mots : « il » et « condamné » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle » et « condamnée ». II. - A l’article 140 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ». III. - Aux articles 142-2, 146, 148-5, 148-7, 148-8 et 151 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 190. - L’article 183 du même code est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé et les ordonnances de renvoi » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 145, premier et deuxième alinéa », « de l’inculpé, de la partie civile », « Si l’inculpé est détenu », « par l’inculpé » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de l’article 145, huitième alinéa », « d’une partie à la procédure », « Si la personne mise en examen est détenue », « par la personne » et « l’intéressée ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l’inculpé ou à la partie civile » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « à une partie » et « l’intéressée ». IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ». Art. 196. - A l’article 211 du même code, les mots « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 200. - A l’article 221 du même code, les mots : « sont impliqués des inculpés détenus » sont remplacés par les mots : « sont impliquées des personnes mises en examen, détenues ». Art. 224. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Dans les articles 81, 97, 104, 145-1, 148, 148-2, 148-4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397-1, 416, 420-1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». II. - Dans les articles 91, 118, 120, 164, 175, 183, 198, 199, 200, 216, 217, 280, 315, 316, 347, 456 et 459, le mot « conseils » est remplacé par le mot : « avocats ». III. - Dans les articles 118 et 293, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’avocat ». IV. - Dans l’article 282, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’avocat ». V. - Dans les articles 118, 278, 323, 394 et 713-4, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots « l’avocat ». VI. - L’article 275 est ainsi rédigé : « Art. 275. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. » Art. 226. - I. - L’article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l’exception de l’article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993.

II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.

III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.

Ils seront applicables aux procédures d’information en cours, à l’exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l’article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d’une ordonnance de règlement. Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen. Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n’auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l’article 80-2. Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d’instruction lorsque les parties n’auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 80-3 du même code. Art. 7. - L’article 56-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant. » Art. 10. - Il est inséré, après l’article 63 du même code, quatre articles ainsi rédigés : « Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article 63. « Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. « Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend. « Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l’objet. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. « En l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande. « A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. « Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d’examen médical sur une liste établie par le procureur de la République. « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. « Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. « L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. « A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. « L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue. « Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation. » Art. 16. - L’article 78 du même code est ainsi rédigé : « Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique. « Les personnes à l’encontre desquelles n’existent pas d’indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. « L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. « Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l’article 62. » Art. 13. - Dans la première phrase de l’article 69 du même code, les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés. Art. 57. - Il est inséré, après l’article 137 du code de procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « Cette chambre est saisie par le juge d’instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque l’avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « La chambre d’examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. « La chambre est assistée d’un greffier. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » Art. 84. - L’article 312 du même code est ainsi rédigé : « Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. » Art. 185. - L’article 148-3 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « l’inculpé », « il » et « avisé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « avisée ». II. - Au premier alinéa, les mots : « par le sixième alinéa de l’article 114 » sont remplacés par les mots : « par le troisième alinéa de l’article 116 ».

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Cité par 39 textes
CIRCULAIRE · application
DECRET93-867 · application
LOI93-1013 · modifie
DECRET93-1127 · modifie
LOI95-125 · modifie
DECRET95-457 · application
LOI96-1 · modifie
ORDONNANCE96-267 · modifie
DECRET96-305 · application
LOI96-647 · modifie
LOI97-1019 · modifie
ORDONNANCE98-728 · modifie
DECRET98-1203 · application
LOI99-929 · modifie
Décret2000-356 · application
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-4 (M) · spec appli
Code de justice militaire - art. 103 (Ab) · spec appli
Code de justice militaire - art. 2 (Ab)
Code de la route - art. L21 (Ab) · spec appli

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