Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006491989
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 63 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article 63. « Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. « Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend. « Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l’objet. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. « En l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande. « A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. « Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d’examen médical sur une liste établie par le procureur de la République. « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. « Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. « L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. « A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. « L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue. « Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation. » Art. 16. - L’article 78 du même code est ainsi rédigé : « Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique. « Les personnes à l’encontre desquelles n’existent pas d’indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. « L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. « Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l’article 62. » Art. 13. - Dans la première phrase de l’article 69 du même code, les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés. Art. 57. - Il est inséré, après l’article 137 du code de procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « Cette chambre est saisie par le juge d’instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque l’avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « La chambre d’examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. « La chambre est assistée d’un greffier. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » Art. 84. - L’article 312 du même code est ainsi rédigé : « Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. » Art. 185. - L’article 148-3 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « l’inculpé », « il » et « avisé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « avisée ». II. - Au premier alinéa, les mots : « par le sixième alinéa de l’article 114 » sont remplacés par les mots : « par le troisième alinéa de l’article 116 ». Art. 1er. - Il est inséré, après l’article 2-11 du code de procédure pénale, un article 2-12 ainsi rédigé : « Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. » Art. 14. - L’article 72 du même code est abrogé. Art. 15. - L’article 77 du même code est ainsi rédigé : « Art. 77. - L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne petit retenir cette personne plus de vingtquatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. « Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. » Art. 22. - L’article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots « , même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant » sont supprimés. II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. Art. 26. - L’article 82 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 86. » Art. 38. - Le deuxième alinéa de l’article 156 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables à cette procédure. » Art. 45. - L’article 186-1 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l’article 81, par l’article 82-1, par le deuxième alinéa de l’article 156 et le quatrième alinéa de l’article 167. » II. - Dans le troisième alinéa, après les mots : « une ordonnance », les mots : « non motivée » sont supprimés. III. - Dans le cinquième alinéa, après le mot « ordonne », sont insérés les mots : « par décision motivée ». Art. 55. - Il est inséré, après l’article 56-1 du code de procédure pénale, un article 56-2 ainsi rédigé : « Art. 56-2. - Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information. » Art. 74. - L’article 179 du même code est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prononce le » sont remplacés par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte ». II. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. « L’ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux mois. » III. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est dévenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure. » Art. 79. - A l’article 533 du même code, la référence aux articles 385-1 et 385-2 est supprimée. Art. 80. - A l’article 567-1 du même code, les mots « en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2 » sont supprimés. Art. 235. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 57, l’article 137-1, inséré après l’article 137 du code de procédure pénale, est ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d’instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. » Art. 241. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 70, au premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale, après les mots : « en matière de détention provisoire » sont insérés les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 ». Art. 89. - Dans la première phrase de l’article 333 du même code, les mots : « d’office ou » sont supprimés. Art. 93. - L’intitulé du paragraphe 3 de la section IV du titre II du livre deuxième du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience et de l’administration de la preuve. » Art. 100. - L’article 455 du même code est ainsi rédigé : « Art. 455. - Au cours des débats, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. » Art. 107. - Dans l’article 675 du même code, les mots « des articles 342, 457 et 681, alinéa 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 342 et 457 ». Art. 110. - Il est inséré, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat. « A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. » Art. 124. - L’article 142 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » et « astreint » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « astreinte ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le paiement dans l’ordre suivant : « a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; « b) Des amendes. » IV. - Dans le dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 146. - Le deuxième alinéa de l’article 552 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. « Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois. » Art. 170. - A l’article 128 du même code, les mots « averti », « il », « s’il », « transféré », « l’inculpé » et « conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « avertie », « elle », « si elle », « transférée », « la personne » et « conduite ». Art. 171. - A l’article 130 du même code, les mots « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots « la personne doit être conduite ». Art. 178. - A l’article 137 du même code, les mots « L’inculpé », « soumis » et « placé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « La personne mise en examen », « soumise » et « placée ». Art. 209. - Aux articles 658 et 659 du même code, les mots : « , l’inculpé ou là partie civile » et « , de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « ou les parties » et « ou des parties ». Art. 227. - Les dispositions du titre VIII et l’article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994. Toutefois, le président d’audience peut décider en application, selon le cas, de l’article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l’accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu’il sera procédé ainsi qu’il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92. Art. 9. - L’article 63 du même code est ainsi rédigé : « Art. 63. - Dés que l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures. « Celles à l’encontre desquelles il n’existe aucun élément de nature à motiver l’exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au pro-cureur de la République saisi des faits, ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. » Art. 19. - L’article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 83. - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. « Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure. « Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 et pour rendre l’ordonnance de règlement. « Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » Art. 31. - L’article 105 du même code est abrogé. Art. 50. - L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 69. - L’article 198 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. » Art. 97. - L’article 446 du même code est ainsi rédigé : « Art. 446. - Avant leur audition, les témoins, prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. » Art. 112. - I. - Le troisième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : 1. Dans la deuxième phrase, les mots : « en flagrant délit » sont remplacés par les mots : « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ». 2. Dans la dernière phrase, le mot : « inculpés » est supprimé. II. - L’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article 80-I du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. » Art. 24. - L’article 81 du même code est ainsi modifié : I. - Aux sixième et septième alinéas, les mots : des inculpés », « d’un inculpé » et « de l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « d’une personne mise en examen » et « de l’intéressée ». II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est abrogée. III. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. « Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. » IV. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. » Art. 43. - L’article 177 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. » III. - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 54. - Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 60. - Il est inséré, après l’article 802 du même code, un article 803 ainsi rédigé : « Art. 803. - Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »

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