Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 204

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492140
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 204 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 204. - L’article 396 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article 4I » sont remplacés par les mots : « vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41 ». II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté. » Art. 211. - A l’article 664 du même code, les mots « Lorsqu’un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement prescrivant la détention » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une décision prescrivant la détention ». Art. 217. - A l’article 706-19 du même code, les mots « de l’inculpé ou de la partie civile. Les parties » sont rem-. placés par les mots : « des parties. Celles des parties ». Art. 221. - A l’article 720-1 du même code, les mots « de l’inculpé » sont remplacés par les mots : « du prévenu ou du condamné ». Art. 229. - Les dispositions de la présente loi seront applicables aux procédures de la compétence des tribunaux énumérés aux livres Ier et IV du code de justice militaire le 1er janvier 1995. En conséquence, et jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence par le code de justice militaire seront applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 243. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 183 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 190 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « 145, huitième alinéa » sont remplacés par les mots ; « 145, septième alinéa ». Art. 5. - A l’article 41 du code de procédure pénale, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. » Art. 23. - Il est inséré, après l’article 80 du même code, trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés : « Art. 80-1. - Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée. « Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l’avise qu’elle a droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire. « Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin. « Pour l’application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l’égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l’envoi d’une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué à son greffe. « Art. 80-2. - En cours de procédure, lorsque apparaissent à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi, celle-ci ne peut plus’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction, après en avoir avisé le procureur de la République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen. « Il l’avise également de son droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au dossier. « Pour l’application du second alinéa, le juge d’instruction procède à l’égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l’envoi d’une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation de l’avocat commis d’office doit être communiqué à son greffier. « Art. 80-3. - Aussitôt que l’information lui parait terminée, le juge d’instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d’infraction pénale qu’il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal. « Le juge d’instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l’expiration d’un délai de vingt jours. « Il les avise également, dans les mêmes formes, qu’après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 8I, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. » Art. 30. - L’article 104 du même code est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile a le droit, lorsqu’elle est entendue comme témoin, de demander le bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au procèsverbal. » Art. 36. - L’article 117 du même code est ainsi rédigé : « Art. 117. - Nonobstant les dispositions prévues à l’article 116, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. « Le procès-verbal fait mention des causes d’urgence. » Art. 62. - Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article 141-2 du même code sont ainsi rédigés : « Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d’arrêt ou procéder comme il est dit à l’article 145, en vue de son placement en détention provisoire. « La juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1 peut, dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt. » Art. 75. - Dans le premier alinéa de l’article 181 du même code, le moi : « ordonne » est remplacé par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges et requiert ». Art. 76. - L’article 194 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est mis d’office en liberté » sont remplacés par les mots : « la personne concernée est mise d’office en liberté ». II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu’une personne est détenue, la chambre d’accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces. » Art. 83. - L’article 309 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 309. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. « Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger inutilement. » Art. 134. - Le premier alinéa de l’article 746 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. » Art. 139. - La première phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigée : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. » Art. 141. - L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1018A. - Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. « Ce droit est de : « 1° 50 F pour les ordonnances pénales ; « 2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; « 3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ; « 4° 800 F pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ; « 5° 2 500 F pour les décisions des cours d’assises. « Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police. « Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure. « Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur. « Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. « Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique. « Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter. » Art. 143. - Le deuxième alinéa de l’article 326, l’article 374, le deuxième alinéa de l’article 439, le dernier alinéa de l’article 469-2, les articles 474, 475, 476, 477, 495, le dernier alinéa de l’article 514, le premier alinéa de l’article 608, les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 626 et le cinquième alinéa de l’article 703 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 1er à 3 de la loi du 5 septembre 1807 relative au privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et l’article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs sont abrogés. Art. 153. - A l’article 529-4 du même code, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ». A l’article 529-5 du même code, les mots : « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ». Art. 6. - L’article 41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. » Art. 8. - L’article 62 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et de déposer » sont supprimés. II. - Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite des ordres reçus » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, ». Art. 17. - L’article 151 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procèsverbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. A défaut d’une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. » . Art. 20. - Il est inséré, après l’article 83 du même code, un article 83-1 ainsi rédigé : « Art. 83-1. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d’instruction, le premier président de la, cour d’appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l’information un ou plusieurs des juges de son ressort. » Art. 29. - L’article 87 du même code est ainsi rédigé : « Art. 87. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. « Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l’avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d’instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d’office irrecevable la constitution de partie civile. « En cas de contestation, le juge d’instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut relever appel. « Les droits attachés à la qualité de partie civile s’exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d’instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s’il y a lieu, en appel. » Art. 51. - Dans lé premier alinéa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : « de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 F à 15 000 F ». Art. 53. - Il est inséré, après l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les articles 65-1 et 65-2 ainsi rédigés : « Art. 65-1. - Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. « Art. 65-2. - En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est dévenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. » Art. 81. - Dans l’article 595 du même code, les mots « dans un cas autre que celui visé à l’article précédent » sont supprimés et les mots : « l’inculpé ou la partie civile » et « ils » sont remplacés respectivement par les mots : « les parties » et « elles ». Art. 105. - Il est inséré, après l’article 665 du même code, un article 665.1 ainsi rédigé : « Art. 665-1. - Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu. « La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie. « La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. « La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la-requête. » Art. 109. - Il est rétabli, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un article 4 ainsi rédigé : « Art. 4. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. « Lorsqu’un mineur de plus de treize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur de la mesure dont ce dernier est l’objet. « Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine. « Aucune mesure de garde à vue d’un mineur de plus de treize ans ne peut être prolongée sans présentation préalable de l’intéressé au procureur de la République ou au juge chargé de l’information. » Art. 119. - Il est inséré, après l’article 13 de l’ordonnance n° 45-474 du 2 février 1945 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Le président du tribunal pour enfants a la police de l’audience et la direction des débats. « Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. « Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions. « Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité. « Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. » Art. 128. - L’article 473 du même code est ainsi rédigé : « Art. 473. - Tout jugement de condamnation se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. » Art. 129. - L’article 475-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 130. - L’article 526 du même code est ainsi rédigé : « Art. 526. - L’ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l’amende ainsi que la durée de la contrainte par corps. « Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale. » Art. 132. - L’article 641 du même code est ainsi rédigé : « Art. 641. - La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 634 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. » Art. 138. - Le deuxième alinéa de l’article 55 du code pénal est ainsi rédigé : « En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. » Art. 140. - L’article 48 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : « Art. 48. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » Art. 142. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures. Art. 191. - A l’article 184 du même code, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « contre lui » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen, « celle-ci » et « contre elle ». Art. 192. - A l’article 188 du même code, les mots « L’inculpé », « duquel » et « recherché » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen », « de laquelle » et « recherchée ». Art. 197. - L’article 222 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire. »

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