Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 119

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492050
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 119 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 119. - Il est inséré, après l’article 13 de l’ordonnance n° 45-474 du 2 février 1945 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Le président du tribunal pour enfants a la police de l’audience et la direction des débats. « Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. « Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions. « Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité. « Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. » Art. 128. - L’article 473 du même code est ainsi rédigé : « Art. 473. - Tout jugement de condamnation se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. » Art. 129. - L’article 475-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 130. - L’article 526 du même code est ainsi rédigé : « Art. 526. - L’ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l’amende ainsi que la durée de la contrainte par corps. « Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale. » Art. 132. - L’article 641 du même code est ainsi rédigé : « Art. 641. - La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 634 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. » Art. 138. - Le deuxième alinéa de l’article 55 du code pénal est ainsi rédigé : « En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. » Art. 140. - L’article 48 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : « Art. 48. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » Art. 142. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures. Art. 191. - A l’article 184 du même code, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « contre lui » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen, « celle-ci » et « contre elle ». Art. 192. - A l’article 188 du même code, les mots « L’inculpé », « duquel » et « recherché » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen », « de laquelle » et « recherchée ». Art. 197. - L’article 222 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire. » Art. 205. - A l’article 397-2 du même code, après les mots : « de l’article 83 », sont insérés les mots : « , alinéa premier, ». Art. 214. - A l’article 698-5 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 231. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander ... (le reste sans changement). » II. - Dans le cas où la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation et qu’une prolongation supplémentaire est envisagée, le délai mentionné au premier alinéa est porté à quarante-huit heures. Art. 236. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 122 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 59 de la présente loi est ainsi modifié : les mots « le quatrième alinéa » et « des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le troisième alinéa » et « des ordonnances prises, en application de l’article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ». Art. 11. - L’article 64 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. » II. - Les trois derniers alinéas sont abrogés. Art. 35. - Il est inséré, dans le même code, un article 116-1 ainsi rédigé : « Art. 116-1. - Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d’instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande. » Art. 56. - Après le premier alinéa de l’article 109 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. » Art. 216. - A l’article 706-18 du même code, les mots « L’inculpé et la partie civile » et « avisés et invités » sont remplacés par les mots : « Les parties » et « avisées et invitées ». Art. 242. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 142-1 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 181 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « ou la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 28. - L’article 86 du même code est ainsi modifié : I. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés : « Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l’avise qu’elle a droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier. « Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin. « Pour l’application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1. « Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. » Art. 82. - L’article 802 du même code est ainsi rédigé : « Art. 802. - Hors les cas prévus par l’article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d’une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. » Art. 126. - I. - Le troisième alinéa de l’article 366 du même code est ainsi rédigé : « Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt se prononce sur la contrainte par corps. » II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés. Art. 177. - Au deuxième alinéa de l’article 136, les mots : « , 139 et 141 » sont remplacés par les mots « et 139 ». Art. 218. - A l’article 706-22 du même code, les mots « de l’inculpé ou de la partie civile » et « à l’inculpé et à la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots « des parties » et « aux parties ». Art. 232. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, dans le texte de l’article 83 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 20 de présente loi, les mots : « pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 121. - L’article 88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 88. - Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. Art. 127. - L’article 375 du même code est ainsi rédigé : « Art. 375. - La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 148. - La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et l’article 30 du code de procédure pénale sont abrogés. Art. 155. - Le premier alinéa de l’article 530-1 du même code est ainsi rédigé : « Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. » Art. 157. - Il est inséré dans le même code un article 765-1 ainsi rédigé : « Art. 765-1. - Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. » Art. 161. - Le dernier alinéa de l’article 59 du même code est supprimé. Art. 175. - L’article 133 du même code est ainsi modifié : I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans les vingt-quatre heures de l’incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l’article 145. À défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est arrêté », « il », « conduit » et « averti » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne est arrêtée », « elle », « conduite » et « avertie ». III. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots : « la personne doit être conduite ». Art. 184. - A l’article 148-1 du même code, les mots « tout inculpé, prévenu » sont remplacés par les mots « toute personne mise en examen, tout prévenu ». Art. 195. - A l’article 204 du même code, les mots « que soient inculpées » sont remplacés par les mots : « que soient mises en examen ». Art. 198. - A l’article 214 du même code, les mots « des inculpés », « l’inculpé » et « mis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « la personne » et « mise ». Art. 203. - Au troisième alinéa de l’article 394 du même code, les mots : « , 139, premier et deuxième alinéa, et 141, alinéa premier » sont remplacés par les mots : « et 139 ». Art. 212. - A l’article 669 du même code, les mots « L’inculpé » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen ». Art. 215. - A l’article 706-1 du même code, les mots « l’inculpé et la partie civile » sont remplacés par les mots « les parties ». Art. 230. - Une loi ultérieure précisera les conditions d’application de la présente loi à compter du 1er janvier 1995 à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d’outre-mer. Art. 12. - L’article 65 du même code est ainsi modifié : I. - Il est créé un premier alinéa ainsi rédigé : « Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. » II. - Dans le second alinéa, les mots : « l’article » sont remplacés par les mots : « l’alinéa ». Art. 18. - L’article 154 du même code est ainsi rédigé : « Art. 154. - Dès que, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il en informe le juge d’instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. « La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. « Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. » Art. 25. - Dans le dernier alinéa de l’article 164 du même code, il est inséré, après le mot : « médecins », les mots : « et les psychologues ». Art. 27. - Il est inséré, après l’article 82 du même code, un article 82-1 ainsi rédigé : « Art. 82-1. - Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information. « Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. « A l’expiration d’un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande. » Art. 37. - L’article 118 du même code est abrogé. Art. 42. - L’article 176 du même code est abrogé. Art. 48. - Il est inséré, après l’article 177 du code de procédure pénale, un article 177-1 ainsi rédigé : « Art. 177-1. - Le juge d’instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu’il désigne. « Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. » Art. 65. - L’article 145-1 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « la chambre prévue par l’article 137-1 peut la prolonger par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne », « condamnée » et « elle ». III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, la personne ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une décision motivée rendue conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne ne peut être détenue en détention au-delà de deux ans lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. » IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « Les ordonnances » et « l’inculpé » sont remplacés,. respectivement, par les mots : « Les décisions » et « la personne concernée ». Art. 66. - L’article 145-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux décisions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » Art. 87. - L’article 331 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les témoins sont entendus séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président sous réserve des dispositions de l’article 328. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Avant leur audition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. » III. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. Art. 88. - L’article 332 du même code est ainsi rédigé : « Art. 332. - Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat de l’accusé. « Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé puis par le ministère public et par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense. « La partie civile et l’accusé peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président. « A l’issue de cette audition, le témoin peut être interrogé par le président ainsi que, dans les conditions prévues par l’article 311, par les assesseurs et les jurés. » Art. 90. - L’article 341 du même code est ainsi rédigé : « Art. 341. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. « Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés. » Art. 108. - L’article 677 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience d’un tribunal ou d’une cour l’un des délits visés par les articles 222 et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. » Art. 111. - Dans le troisième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « par la procédure de flagrant délit » sont remplacés par les mots : « par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ». Art. 115. - Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « tous les inculpés » sont remplacés par les mots : « toutes les personnes mises en examen ».

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