Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 145

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492077
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 145 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables. « Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 187. - A l’article 148-6 du même code, les mots « l’inculpé placé » sont remplacés par les mots : « la personne placée ». Art. 207. - Le deuxième alinéa de l’article 463 du même code est ainsi rédigé : « Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. » Art. 208. - Au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « conformément aux articles 118 à 121 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 114, 119, 120 et 121 ». Art. 210. - A l’article 663 du même code, les mots « mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés » sont remplacés par les mots : « en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen ». Art. 213. - A l’article 692 du même code, les mots « l’inculpé », « qu’il a été jugé » et « qu’il a subi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « qu’elle a été jugée » et « qu’elle a subi ». Art. 223. - A l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les mots : « Les intéressés » sont remplacés par les mots : « Les magistrats des chambres régionales ». Art. 234. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 186 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 44 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « 145, huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « 145, septième alinéa ». Art. 237. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 61, l’article 135 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 135. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 145 et par le troisième alinéa de l’article 179, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l’article 137-1. « L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’intéressé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise. » Art. 4. - L’article 66-5 de la loi n° 71-1230 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé : « Art. 66-5. - En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. » Art. 33. - L’article 115 du même code est ainsi rédigé : « Art. 115. - Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l’avocat premier choisi. » Art. 40. - L’article 167 du même code est ainsi modifié : I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. » II. - Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. » Art. 44. - L’article 186 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, huitième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa. » II. - Aux alinéas suivants, les mots : « de l’inculpé », « L’inculpé et la partie civile » et « de l’inculpé, de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de la personne mise en examen », « Les parties » et « des parties ». Art. 46. - L’article 197 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé détenu », « signé par l’inculpé » et « à tout inculpé non détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne détenue », « signé par la personne » et « à toute personne non détenue ». II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. » Art. 49. - Il est inséré, après l’article 212 du même code, un article 212-1 ainsi rédigé : « Art. 212-1. - La chambre d’accusation ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l’arrêt de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre. « Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l’arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. » Art. 58. - Après le premier alinéa de l’article 398 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé « Sans préjudice des dispositions de l’article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d’un autre tribunal du ressort de la cour d’appel pour composer la formation de jugement si l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. » Art. 61. - L’article 135 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est abrogé. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’ordonnance prévue à l’article 145 » sont remplacés par les mots : « , dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l’article 145, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 72. - L’article 175 du même code est ainsi rédigé : « Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l’article 80-3, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. « Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas. « Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. » Art. 77. - Le premier alinéa de l’article 218 du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre. » Art. 102. - Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l’article L. 341-3 du code forestier, l’article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés. Art. 106. - L’article 667 du même code est ainsi rédigé : « Art. 667. - L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. » Art. 114. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. » II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Rendre une ordonnance de non-lieu et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale. » III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « la mise en » sont remplacés par les mots : « à l’égard du mineur mis en examen, une mesure de ». Art. 135. - Au premier alinéa de l’article 749 du même code, les mots : « , aux frais de justice » sont supprimés. Art. 136. - L’article 788 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « des frais de justice, » sont supprimés. II. - Le quatrième alinéa est abrogé. Art. 150. - Le deuxième alinéa de l’article 149-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. « La commission, ou chacune des formations qu’elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. » Art. 172. - A l’article 130-1 du même code, les mots « l’inculpé est libéré » sont remplacés par les mots : « la personne est libérée ». Art. 174. - A l’article 132 du même code, les mots : « l’inculpé saisi », « conduit » et « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne saisie », « conduite » et « la personne ». Art. 181. - A l’article 142-1 du même code, les mots « le juge d’instruction peut, avec le consentement de l’inculpé, » et les mots : « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le juge d’instruction ou la chambre prévue par l’article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen » et les mots : « la personne mise en examen ». Art. 239. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 65, l’article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l’article 145. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne mise en examen », « condamnée » et « elle ». III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, la personne mise, en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de son conseil » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou de son avocat ». Art. 47. - Il est inséré, après l’article 9 du code civil, un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence. » Art. 52. - Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. » Art. 59. - L’article 122 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Il peut également, soit d’office dans le cas prévu par le -quatrième alinéa de l’article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1, décerner mandat de dépôt. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». III. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’inculpé » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « la personne ». IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « l’inculpé et de le conduire » et « où il sera reçu et détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire » et « où elle sera reçue et détenue ». Art. 68. - Le début du troisième alinéa de l’article 148-6 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas... (Le reste sans changement.) » Art. 78. - L’article 385 du même code est ainsi rédigé : « Art. 385. - Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation. « Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. « Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l’article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d’une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables. « La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565. « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. » Art. 85. - L’intitulé de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience, de la production et de la discussion des preuves. » Art. 96. - L’article 444 du même code est ainsi rédigé « Art. 444. - Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité. « Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat du prévenu. « Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense. « La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président. « Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. » Art. 98. - Le premier alinéa de l’article 454 du même code est ainsi rédigé : « A l’issue de l’audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu’ils jugent utile. » Art. 101. - Dans la deuxième phrase de l’article 536 du même code, les mots : « par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve » sont remplacés par les mots : « par les articles 426-1 à 457 relatifs, à l’instruction à l’audience et à l’administration de la preuve ». Art. 103. - L’article 662 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ». III. - Le dernier alinéa est supprimé. Art. 118. - Il est inséré, après l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci. « Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procèsverbal constatant cet accord est joint à la procédure. « La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités. « Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. « La mise en oeuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. A l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation. » Art. 133. - Le premier alinéa de l’article 736 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. » Art. 149. - Le quatorzième alinéa (12°) de l’article 138 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » Art. 152. - L’article 527 du même code est ainsi rédigé : « Art. 527. - Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. « Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. « Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance. « A défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. « Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte. « Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe. » Art. 160. - A l’article 58 du code de procédure pénale, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 166. - L’article 123 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’inculpation » sont remplacés par les mots : « des faits imputés à la personne, leur qualification juridique ». III. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé » et « l’individu est déjà détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est déjà détenue ». IV. - Au septième alinéa, les mots : « l’inculpé » et « de l’inculpation » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique ». Art. 179. - I. - A l’article 138 du même code, les mots « si l’inculpé » et « astreint l’inculpé » sont respectivement remplacés par les mots : « si la personne mise en examen » et « astreint la personne concernée ». Aux 5°, 8° et 11° de ce même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Aux 14° et 16°, les mots : « il » et « condamné » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle » et « condamnée ». II. - A l’article 140 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ». III. - Aux articles 142-2, 146, 148-5, 148-7, 148-8 et 151 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 190. - L’article 183 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé et les ordonnances de renvoi » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 145, premier et deuxième alinéa », « de l’inculpé, de la partie civile », « Si l’inculpé est détenu », « par l’inculpé » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de l’article 145, huitième alinéa », « d’une partie à la procédure », « Si la personne mise en examen est détenue », « par la personne » et « l’intéressée ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l’inculpé ou à la partie civile » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « à une partie » et « l’intéressée ». IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ». Art. 196. - A l’article 211 du même code, les mots « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 200. - A l’article 221 du même code, les mots : « sont impliqués des inculpés détenus » sont remplacés par les mots : « sont impliquées des personnes mises en examen, détenues ». Art. 224. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Dans les articles 81, 97, 104, 145-1, 148, 148-2, 148-4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397-1, 416, 420-1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». II. - Dans les articles 91, 118, 120, 164, 175, 183, 198, 199, 200, 216, 217, 280, 315, 316, 347, 456 et 459, le mot « conseils » est remplacé par le mot : « avocats ». III. - Dans les articles 118 et 293, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’avocat ». IV. - Dans l’article 282, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’avocat ». V. - Dans les articles 118, 278, 323, 394 et 713-4, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots « l’avocat ». VI. - L’article 275 est ainsi rédigé : « Art. 275. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. » Art. 226. - I. - L’article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l’exception de l’article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993. II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993. III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993. Ils seront applicables aux procédures d’information en cours, à l’exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l’article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d’une ordonnance de règlement. Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen. Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n’auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l’article 80-2. Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d’instruction lorsque les parties n’auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 80-3 du même code. Art. 7. - L’article 56-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant. » Art. 10. - Il est inséré, après l’article 63 du même code, quatre articles ainsi rédigés : « Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article 63. « Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. « Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend. « Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l’objet. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. « En l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande. « A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. « Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d’examen médical sur une liste établie par le procureur de la République. « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. « Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. « L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. « A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. « L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue. « Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation. » Art. 16. - L’article 78 du même code est ainsi rédigé : « Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique. « Les personnes à l’encontre desquelles n’existent pas d’indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. « L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. « Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l’article 62. » Art. 13. - Dans la première phrase de l’article 69 du même code, les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés. Art. 57. - Il est inséré, après l’article 137 du code de procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « Cette chambre est saisie par le juge d’instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque l’avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « La chambre d’examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. « La chambre est assistée d’un greffier. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » Art. 84. - L’article 312 du même code est ainsi rédigé : « Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. » Art. 185. - L’article 148-3 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « l’inculpé », « il » et « avisé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « avisée ». II. - Au premier alinéa, les mots : « par le sixième alinéa de l’article 114 » sont remplacés par les mots : « par le troisième alinéa de l’article 116 ». Art. 1er. - Il est inséré, après l’article 2-11 du code de procédure pénale, un article 2-12 ainsi rédigé : « Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. » Art. 14. - L’article 72 du même code est abrogé. Art. 15. - L’article 77 du même code est ainsi rédigé : « Art. 77. - L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne petit retenir cette personne plus de vingtquatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. « Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. » Art. 22. - L’article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots « , même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant » sont supprimés. II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. Art. 26. - L’article 82 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 86. » Art. 38. - Le deuxième alinéa de l’article 156 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables à cette procédure. » Art. 45. - L’article 186-1 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l’article 81, par l’article 82-1, par le deuxième alinéa de l’article 156 et le quatrième alinéa de l’article 167. » II. - Dans le troisième alinéa, après les mots : « une ordonnance », les mots : « non motivée » sont supprimés. III. - Dans le cinquième alinéa, après le mot « ordonne », sont insérés les mots : « par décision motivée ». Art. 55. - Il est inséré, après l’article 56-1 du code de procédure pénale, un article 56-2 ainsi rédigé : « Art. 56-2. - Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information. » Art. 74. - L’article 179 du même code est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prononce le » sont remplacés par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte ». II. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. « L’ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux mois. » III. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est dévenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure. » Art. 79. - A l’article 533 du même code, la référence aux articles 385-1 et 385-2 est supprimée. Art. 80. - A l’article 567-1 du même code, les mots « en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2 » sont supprimés. Art. 235. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 57, l’article 137-1, inséré après l’article 137 du code de procédure pénale, est ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d’instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. » Art. 241. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 70, au premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale, après les mots : « en matière de détention provisoire » sont insérés les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 ». Art. 89. - Dans la première phrase de l’article 333 du même code, les mots : « d’office ou » sont supprimés. Art. 93. - L’intitulé du paragraphe 3 de la section IV du titre II du livre deuxième du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience et de l’administration de la preuve. » Art. 100. - L’article 455 du même code est ainsi rédigé : « Art. 455. - Au cours des débats, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. » Art. 107. - Dans l’article 675 du même code, les mots « des articles 342, 457 et 681, alinéa 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 342 et 457 ». Art. 110. - Il est inséré, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat. « A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. » Art. 124. - L’article 142 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » et « astreint » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « astreinte ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le paiement dans l’ordre suivant : « a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; « b) Des amendes. » IV. - Dans le dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».

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