Texte publié au Journal officiel
1. Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L’action doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est dévenue définitive. « Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n’use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L’action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu., en vue de sa communication aux parties. « Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l’objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. « En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. « L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. « L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal. « L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. » Art. 145. - Le troisième alinéa de l’article 268 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’arrêt de renvoi peut être notifié à l’accusé détenu par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. » Art. 176. - A l’article 134 du même code, les mots « l’inculpé » et « saisi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « saisie ». Art. 3. - L’article 36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites. » Art. 21. - L’article 84 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « soit à la demande des parties ». II. - Au troisième alinéa, les mots : « du juge saisi » sont remplacés par les mots : « du juge chargé de l’information » et les mots : « il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du » sont remplacés par les mots : « , le président désigne le ». III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. » Art. 39. - L’article 159 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il avise aussitôt les parties de sa décision. » Art. 67. - Il est inséré, après l’article 145-2 du même code, un article 145-3 ainsi rédigé : « Art. 145-3. - Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. « Sous réserve des dispositions qui précédent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. « A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction. « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre d’accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation délivre le permis de visite. » Art. 240. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 66, l’article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » Art. 104. - L’article 665 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « Le renvoi peut être également ordonné » sont remplacés par les mots : « Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné ». II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés : « Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties. « Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision. « La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. » Art. 117. - L’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, » sont supprimés. II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « La chambre, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance motivée, comme il est dit au premier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ». IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « décision ». V. - En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas ». Art. 162. - Le dernier alinéa de l’article 78-3 du même code est supprimé. Art. 182. - A l’article 147 du même code, les mots « l’inculpé », « il » et « requis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « requise ». Art. 34. - L’article 116 du même code est ainsi rédigé : « Art. 116. - Lors de la première comparution, en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d’instruction constate l’identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire. « Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d’instruction, ce dernier l’avertit qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal. « A l’issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d’instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. « La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article 175 du code de procédure pénale, un article 175-1 ainsi rédigé : « Art. 175-1. - Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. « Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. « A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jouis de sa saisine. » Art. 63. - L’article 144 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « prolongée ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » et « inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « personnes mises en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 71. - Les articles 170 à 174 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : « Art. 170. - En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République ou par les parties. « Art. 171. - Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154. « Art. 172. - Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. « La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé. « Art. 173. - S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties. « Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties. « Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre d’accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation. « Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d’accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S’il constate l’irrecevabilité-de la requête, le président de la chambre d’accusation ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. « Art. 174. - Lorsque la chambre d’accusation est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître. « La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206. « Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés. » Art. 73. - L’article 178 du même code est ainsi rédigé : « Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l’affaire devant le tribunal de police. « Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. » Art. 91. - L’article 401 du même code est ainsi rédigé : « Art. 401. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. »