Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006491984
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 59 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 59. - L’article 122 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Il peut également, soit d’office dans le cas prévu par le -quatrième alinéa de l’article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1, décerner mandat de dépôt. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». III. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’inculpé » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « la personne ». IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « l’inculpé et de le conduire » et « où il sera reçu et détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire » et « où elle sera reçue et détenue ». Art. 68. - Le début du troisième alinéa de l’article 148-6 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas... (Le reste sans changement.) » Art. 78. - L’article 385 du même code est ainsi rédigé : « Art. 385. - Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation. « Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. « Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l’article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d’une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables. « La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565. « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. » Art. 85. - L’intitulé de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience, de la production et de la discussion des preuves. » Art. 96. - L’article 444 du même code est ainsi rédigé « Art. 444. - Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité. « Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat du prévenu. « Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense. « La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président. « Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. » Art. 98. - Le premier alinéa de l’article 454 du même code est ainsi rédigé : « A l’issue de l’audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu’ils jugent utile. » Art. 101. - Dans la deuxième phrase de l’article 536 du même code, les mots : « par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve » sont remplacés par les mots : « par les articles 426-1 à 457 relatifs, à l’instruction à l’audience et à l’administration de la preuve ». Art. 103. - L’article 662 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ». III. - Le dernier alinéa est supprimé. Art. 118. - Il est inséré, après l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci. « Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procèsverbal constatant cet accord est joint à la procédure. « La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités. « Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. « La mise en oeuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. A l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation. » Art. 133. - Le premier alinéa de l’article 736 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. » Art. 149. - Le quatorzième alinéa (12°) de l’article 138 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » Art. 152. - L’article 527 du même code est ainsi rédigé : « Art. 527. - Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. « Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. « Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance. « A défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. « Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte. « Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe. » Art. 160. - A l’article 58 du code de procédure pénale, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 166. - L’article 123 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’inculpation » sont remplacés par les mots : « des faits imputés à la personne, leur qualification juridique ». III. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé » et « l’individu est déjà détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est déjà détenue ». IV. - Au septième alinéa, les mots : « l’inculpé » et « de l’inculpation » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique ». Art. 179. - I. - A l’article 138 du même code, les mots « si l’inculpé » et « astreint l’inculpé » sont respectivement remplacés par les mots : « si la personne mise en examen » et « astreint la personne concernée ». Aux 5°, 8° et 11° de ce même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Aux 14° et 16°, les mots : « il » et « condamné » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle » et « condamnée ». II. - A l’article 140 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ». III. - Aux articles 142-2, 146, 148-5, 148-7, 148-8 et 151 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 190. - L’article 183 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé et les ordonnances de renvoi » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 145, premier et deuxième alinéa », « de l’inculpé, de la partie civile », « Si l’inculpé est détenu », « par l’inculpé » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de l’article 145, huitième alinéa », « d’une partie à la procédure », « Si la personne mise en examen est détenue », « par la personne » et « l’intéressée ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l’inculpé ou à la partie civile » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « à une partie » et « l’intéressée ». IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ». Art. 196. - A l’article 211 du même code, les mots « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 200. - A l’article 221 du même code, les mots : « sont impliqués des inculpés détenus » sont remplacés par les mots : « sont impliquées des personnes mises en examen, détenues ». Art. 224. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Dans les articles 81, 97, 104, 145-1, 148, 148-2, 148-4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397-1, 416, 420-1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». II. - Dans les articles 91, 118, 120, 164, 175, 183, 198, 199, 200, 216, 217, 280, 315, 316, 347, 456 et 459, le mot « conseils » est remplacé par le mot : « avocats ». III. - Dans les articles 118 et 293, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’avocat ». IV. - Dans l’article 282, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’avocat ». V. - Dans les articles 118, 278, 323, 394 et 713-4, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots « l’avocat ». VI. - L’article 275 est ainsi rédigé : « Art. 275. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. » Art. 226. - I. - L’article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l’exception de l’article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993. II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993. III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993. Ils seront applicables aux procédures d’information en cours, à l’exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l’article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d’une ordonnance de règlement. Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen. Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n’auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l’article 80-2. Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d’instruction lorsque les parties n’auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 80-3 du même code. Art. 7. - L’article 56-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant. » Art. 10. - Il est inséré, après l’article 63 du même code, quatre articles ainsi rédigés : « Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article 63. « Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. « Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend. « Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l’objet. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. « En l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande. « A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. « Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d’examen médical sur une liste établie par le procureur de la République. « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. « Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. « L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. « A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. « L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue. « Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation. » Art. 16. - L’article 78 du même code est ainsi rédigé : « Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique. « Les personnes à l’encontre desquelles n’existent pas d’indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. « L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. « Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l’article 62. » Art. 13. - Dans la première phrase de l’article 69 du même code, les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés. Art. 57. - Il est inséré, après l’article 137 du code de procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « Cette chambre est saisie par le juge d’instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque l’avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « La chambre d’examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. « La chambre est assistée d’un greffier. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » Art. 84. - L’article 312 du même code est ainsi rédigé : « Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. » Art. 185. - L’article 148-3 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « l’inculpé », « il » et « avisé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « avisée ». II. - Au premier alinéa, les mots : « par le sixième alinéa de l’article 114 » sont remplacés par les mots : « par le troisième alinéa de l’article 116 ». Art. 1er. - Il est inséré, après l’article 2-11 du code de procédure pénale, un article 2-12 ainsi rédigé : « Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. » Art. 14. - L’article 72 du même code est abrogé. Art. 15. - L’article 77 du même code est ainsi rédigé : « Art. 77. - L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne petit retenir cette personne plus de vingtquatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. « Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. » Art. 22. - L’article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots « , même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant » sont supprimés. II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. Art. 26. - L’article 82 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 86. » Art. 38. - Le deuxième alinéa de l’article 156 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables à cette procédure. » Art. 45. - L’article 186-1 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l’article 81, par l’article 82-1, par le deuxième alinéa de l’article 156 et le quatrième alinéa de l’article 167. » II. - Dans le troisième alinéa, après les mots : « une ordonnance », les mots : « non motivée » sont supprimés. III. - Dans le cinquième alinéa, après le mot « ordonne », sont insérés les mots : « par décision motivée ». Art. 55. - Il est inséré, après l’article 56-1 du code de procédure pénale, un article 56-2 ainsi rédigé : « Art. 56-2. - Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information. » Art. 74. - L’article 179 du même code est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prononce le » sont remplacés par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte ». II. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. « L’ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux mois. » III. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est dévenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure. » Art. 79. - A l’article 533 du même code, la référence aux articles 385-1 et 385-2 est supprimée. Art. 80. - A l’article 567-1 du même code, les mots « en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2 » sont supprimés. Art. 235. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 57, l’article 137-1, inséré après l’article 137 du code de procédure pénale, est ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d’instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. » Art. 241. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 70, au premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale, après les mots : « en matière de détention provisoire » sont insérés les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 ». Art. 89. - Dans la première phrase de l’article 333 du même code, les mots : « d’office ou » sont supprimés. Art. 93. - L’intitulé du paragraphe 3 de la section IV du titre II du livre deuxième du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience et de l’administration de la preuve. » Art. 100. - L’article 455 du même code est ainsi rédigé : « Art. 455. - Au cours des débats, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. » Art. 107. - Dans l’article 675 du même code, les mots « des articles 342, 457 et 681, alinéa 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 342 et 457 ». Art. 110. - Il est inséré, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat. « A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. » Art. 124. - L’article 142 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » et « astreint » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « astreinte ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le paiement dans l’ordre suivant : « a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; « b) Des amendes. » IV. - Dans le dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 146. - Le deuxième alinéa de l’article 552 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. « Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois. » Art. 170. - A l’article 128 du même code, les mots « averti », « il », « s’il », « transféré », « l’inculpé » et « conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « avertie », « elle », « si elle », « transférée », « la personne » et « conduite ». Art. 171. - A l’article 130 du même code, les mots « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots « la personne doit être conduite ». Art. 178. - A l’article 137 du même code, les mots « L’inculpé », « soumis » et « placé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « La personne mise en examen », « soumise » et « placée ». Art. 209. - Aux articles 658 et 659 du même code, les mots : « , l’inculpé ou là partie civile » et « , de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « ou les parties » et « ou des parties ». Art. 227. - Les dispositions du titre VIII et l’article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994. Toutefois, le président d’audience peut décider en application, selon le cas, de l’article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l’accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu’il sera procédé ainsi qu’il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92. Art. 9. - L’article 63 du même code est ainsi rédigé : « Art. 63. - Dés que l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures. « Celles à l’encontre desquelles il n’existe aucun élément de nature à motiver l’exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au pro-cureur de la République saisi des faits, ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. » Art. 19. - L’article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 83. - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. « Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure. « Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 et pour rendre l’ordonnance de règlement. « Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » Art. 31. - L’article 105 du même code est abrogé. Art. 50. - L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 69. - L’article 198 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. » Art. 97. - L’article 446 du même code est ainsi rédigé : « Art. 446. - Avant leur audition, les témoins, prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. » Art. 112. - I. - Le troisième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : 1. Dans la deuxième phrase, les mots : « en flagrant délit » sont remplacés par les mots : « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ». 2. Dans la dernière phrase, le mot : « inculpés » est supprimé. II. - L’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article 80-I du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. » Art. 24. - L’article 81 du même code est ainsi modifié : I. - Aux sixième et septième alinéas, les mots : des inculpés », « d’un inculpé » et « de l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « d’une personne mise en examen » et « de l’intéressée ». II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est abrogée. III. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. « Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. » IV. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. » Art. 43. - L’article 177 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. » III. - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 54. - Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.