Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 129

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
RattachementTitre XI : Des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
IdentifiantLEGIARTI000006492060
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 129 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 129. - L’article 475-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.