Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 179

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492114
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 179 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 179. - I. - A l’article 138 du même code, les mots « si l’inculpé » et « astreint l’inculpé » sont respectivement remplacés par les mots : « si la personne mise en examen » et « astreint la personne concernée ». Aux 5°, 8° et 11° de ce même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Aux 14° et 16°, les mots : « il » et « condamné » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle » et « condamnée ». II. - A l’article 140 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ». III. - Aux articles 142-2, 146, 148-5, 148-7, 148-8 et 151 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 190. - L’article 183 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé et les ordonnances de renvoi » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 145, premier et deuxième alinéa », « de l’inculpé, de la partie civile », « Si l’inculpé est détenu », « par l’inculpé » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de l’article 145, huitième alinéa », « d’une partie à la procédure », « Si la personne mise en examen est détenue », « par la personne » et « l’intéressée ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l’inculpé ou à la partie civile » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « à une partie » et « l’intéressée ». IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ». Art. 196. - A l’article 211 du même code, les mots « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 200. - A l’article 221 du même code, les mots : « sont impliqués des inculpés détenus » sont remplacés par les mots : « sont impliquées des personnes mises en examen, détenues ». Art. 224. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Dans les articles 81, 97, 104, 145-1, 148, 148-2, 148-4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397-1, 416, 420-1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». II. - Dans les articles 91, 118, 120, 164, 175, 183, 198, 199, 200, 216, 217, 280, 315, 316, 347, 456 et 459, le mot « conseils » est remplacé par le mot : « avocats ». III. - Dans les articles 118 et 293, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’avocat ». IV. - Dans l’article 282, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’avocat ». V. - Dans les articles 118, 278, 323, 394 et 713-4, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots « l’avocat ». VI. - L’article 275 est ainsi rédigé : « Art. 275. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. » Art. 226. - I. - L’article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l’exception de l’article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993. II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993. III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993. Ils seront applicables aux procédures d’information en cours, à l’exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l’article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d’une ordonnance de règlement. Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen. Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n’auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l’article 80-2. Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d’instruction lorsque les parties n’auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 80-3 du même code. Art. 7. - L’article 56-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant. » Art. 10. - Il est inséré, après l’article 63 du même code, quatre articles ainsi rédigés : « Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article 63. « Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. « Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend. « Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l’objet. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. « En l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande. « A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. « Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d’examen médical sur une liste établie par le procureur de la République. « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. « Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. « L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. « A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. « L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue. « Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation. » Art. 16. - L’article 78 du même code est ainsi rédigé : « Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique. « Les personnes à l’encontre desquelles n’existent pas d’indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. « L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. « Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l’article 62. » Art. 13. - Dans la première phrase de l’article 69 du même code, les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés. Art. 57. - Il est inséré, après l’article 137 du code de procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « Cette chambre est saisie par le juge d’instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque l’avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « La chambre d’examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. « La chambre est assistée d’un greffier. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » Art. 84. - L’article 312 du même code est ainsi rédigé : « Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. » Art. 185. - L’article 148-3 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « l’inculpé », « il » et « avisé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « avisée ». II. - Au premier alinéa, les mots : « par le sixième alinéa de l’article 114 » sont remplacés par les mots : « par le troisième alinéa de l’article 116 ». Art. 1er. - Il est inséré, après l’article 2-11 du code de procédure pénale, un article 2-12 ainsi rédigé : « Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. » Art. 14. - L’article 72 du même code est abrogé. Art. 15. - L’article 77 du même code est ainsi rédigé : « Art. 77. - L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne petit retenir cette personne plus de vingtquatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. « Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. » Art. 22. - L’article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots « , même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant » sont supprimés. II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. Art. 26. - L’article 82 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 86. » Art. 38. - Le deuxième alinéa de l’article 156 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables à cette procédure. » Art. 45. - L’article 186-1 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l’article 81, par l’article 82-1, par le deuxième alinéa de l’article 156 et le quatrième alinéa de l’article 167. » II. - Dans le troisième alinéa, après les mots : « une ordonnance », les mots : « non motivée » sont supprimés. III. - Dans le cinquième alinéa, après le mot « ordonne », sont insérés les mots : « par décision motivée ». Art. 55. - Il est inséré, après l’article 56-1 du code de procédure pénale, un article 56-2 ainsi rédigé : « Art. 56-2. - Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information. » Art. 74. - L’article 179 du même code est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prononce le » sont remplacés par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte ». II. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. « L’ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux mois. » III. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est dévenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure. » Art. 79. - A l’article 533 du même code, la référence aux articles 385-1 et 385-2 est supprimée. Art. 80. - A l’article 567-1 du même code, les mots « en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2 » sont supprimés. Art. 235. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 57, l’article 137-1, inséré après l’article 137 du code de procédure pénale, est ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d’instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. » Art. 241. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 70, au premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale, après les mots : « en matière de détention provisoire » sont insérés les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 ». Art. 89. - Dans la première phrase de l’article 333 du même code, les mots : « d’office ou » sont supprimés. Art. 93. - L’intitulé du paragraphe 3 de la section IV du titre II du livre deuxième du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience et de l’administration de la preuve. » Art. 100. - L’article 455 du même code est ainsi rédigé : « Art. 455. - Au cours des débats, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. » Art. 107. - Dans l’article 675 du même code, les mots « des articles 342, 457 et 681, alinéa 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 342 et 457 ». Art. 110. - Il est inséré, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat. « A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. » Art. 124. - L’article 142 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » et « astreint » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « astreinte ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le paiement dans l’ordre suivant : « a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; « b) Des amendes. » IV. - Dans le dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 146. - Le deuxième alinéa de l’article 552 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. « Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois. » Art. 170. - A l’article 128 du même code, les mots « averti », « il », « s’il », « transféré », « l’inculpé » et « conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « avertie », « elle », « si elle », « transférée », « la personne » et « conduite ». Art. 171. - A l’article 130 du même code, les mots « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots « la personne doit être conduite ». Art. 178. - A l’article 137 du même code, les mots « L’inculpé », « soumis » et « placé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « La personne mise en examen », « soumise » et « placée ». Art. 209. - Aux articles 658 et 659 du même code, les mots : « , l’inculpé ou là partie civile » et « , de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « ou les parties » et « ou des parties ». Art. 227. - Les dispositions du titre VIII et l’article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994. Toutefois, le président d’audience peut décider en application, selon le cas, de l’article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l’accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu’il sera procédé ainsi qu’il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92. Art. 9. - L’article 63 du même code est ainsi rédigé : « Art. 63. - Dés que l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures. « Celles à l’encontre desquelles il n’existe aucun élément de nature à motiver l’exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au pro-cureur de la République saisi des faits, ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. » Art. 19. - L’article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 83. - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. « Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure. « Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 et pour rendre l’ordonnance de règlement. « Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » Art. 31. - L’article 105 du même code est abrogé. Art. 50. - L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 69. - L’article 198 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. » Art. 97. - L’article 446 du même code est ainsi rédigé : « Art. 446. - Avant leur audition, les témoins, prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. » Art. 112. - I. - Le troisième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : 1. Dans la deuxième phrase, les mots : « en flagrant délit » sont remplacés par les mots : « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ». 2. Dans la dernière phrase, le mot : « inculpés » est supprimé. II. - L’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article 80-I du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. » Art. 24. - L’article 81 du même code est ainsi modifié : I. - Aux sixième et septième alinéas, les mots : des inculpés », « d’un inculpé » et « de l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « d’une personne mise en examen » et « de l’intéressée ». II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est abrogée. III. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. « Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. » IV. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. » Art. 43. - L’article 177 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. » III. - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 54. - Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 60. - Il est inséré, après l’article 802 du même code, un article 803 ainsi rédigé : « Art. 803. - Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. » Art. 64. - L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci informe la personne de la saisine de la chambre prévue par l’article 137-1 et l’avise, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. « Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense ou lorsque la chambre ne peut être réunie immédiatement, le juge d’instruction peut, par ordonnance non susceptible d’appel motivée par référence à l’une ou l’autre de ces circonstances, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. « Dans ce délai, il doit faire comparaître la personne devant la chambre, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. L’avocat de la personne est informé par tout moyen et sans délai de la date à laquelle cette dernière doit comparaître devant la chambre ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « La chambre statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est signée par le président et par le greffier. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 94. - Avant l’article 427 du même code, il est inséré un article 426-1 ainsi rédigé : « Art. 426-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 385, les débats à l’audience portent en premier lieu sur les faits reprochés au prévenu. Ces faits sont exposés par le ministère public. « Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement. « Avant qu’il soit procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. « Les débats à l’audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure. » Art. 123. - L’article 91 du même code est ainsi rédigé : « Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L’action doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est dévenue définitive. « Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n’use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L’action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu., en vue de sa communication aux parties. « Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l’objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. « En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. « L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. « L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal. « L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. » Art. 145. - Le troisième alinéa de l’article 268 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’arrêt de renvoi peut être notifié à l’accusé détenu par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. » Art. 176. - A l’article 134 du même code, les mots « l’inculpé » et « saisi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « saisie ». Art. 3. - L’article 36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites. » Art. 21. - L’article 84 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « soit à la demande des parties ». II. - Au troisième alinéa, les mots : « du juge saisi » sont remplacés par les mots : « du juge chargé de l’information » et les mots : « il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du » sont remplacés par les mots : « , le président désigne le ». III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. » Art. 39. - L’article 159 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il avise aussitôt les parties de sa décision. » Art. 67. - Il est inséré, après l’article 145-2 du même code, un article 145-3 ainsi rédigé : « Art. 145-3. - Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. « Sous réserve des dispositions qui précédent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. « A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction. « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre d’accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation délivre le permis de visite. » Art. 240. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 66, l’article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » Art. 104. - L’article 665 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « Le renvoi peut être également ordonné » sont remplacés par les mots : « Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné ». II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés : « Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties. « Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision. « La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. » Art. 117. - L’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, » sont supprimés. II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « La chambre, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance motivée, comme il est dit au premier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ». IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « décision ». V. - En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas ». Art. 162. - Le dernier alinéa de l’article 78-3 du même code est supprimé. Art. 182. - A l’article 147 du même code, les mots « l’inculpé », « il » et « requis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « requise ». Art. 34. - L’article 116 du même code est ainsi rédigé : « Art. 116. - Lors de la première comparution, en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d’instruction constate l’identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire. « Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d’instruction, ce dernier l’avertit qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal. « A l’issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d’instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. « La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article 175 du code de procédure pénale, un article 175-1 ainsi rédigé : « Art. 175-1. - Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. « Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. « A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jouis de sa saisine. » Art. 63. - L’article 144 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « prolongée ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » et « inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « personnes mises en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 71. - Les articles 170 à 174 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : « Art. 170. - En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République ou par les parties. « Art. 171. - Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154. « Art. 172. - Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. « La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé. « Art. 173. - S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties. « Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties. « Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre d’accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation. « Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d’accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S’il constate l’irrecevabilité-de la requête, le président de la chambre d’accusation ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. « Art. 174. - Lorsque la chambre d’accusation est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître. « La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206. « Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés. » Art. 73. - L’article 178 du même code est ainsi rédigé : « Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l’affaire devant le tribunal de police. « Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. » Art. 91. - L’article 401 du même code est ainsi rédigé : « Art. 401. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. » Art. 92. - L’article 406 du même code est ainsi rédigé : « Art. 406. - Le président constate l’identité du prévenu et ordonne au greffier de donner connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. » Art. 95. - L’article 442 du même code est abrogé. Art. 99. - Le troisième alinéa de l’article 513 du même code est ainsi rédigé : « Les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460. » Art. 113. - Il est inséré, après l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Pour l’application de l’article 80-2 du code de procédure pénale, lorsque apparaissent en cours de procédure à l’encontre d’un mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits objet de l’information, le juge des enfants ou le juge d’instruction doit donner également connaissance aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel est confié le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen. » Art. 125. - L’article 216 du même code est ainsi modifié : I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés. II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La chambre condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Elfe tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 131. - L’article 543 du même code est ainsi rédigé : « Art. 543. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant certains frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » Art. 144. - L’article 199 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers ». II. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « d’un inculpé majeur » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne concernée », « celle-ci » et « d’une personne majeure ». Art. 151. - L’article 230 du même code est ainsi rédigé : « Art. 230. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. » Art. 158. - La responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est, lorsqu’elle résulte de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, limitée à l’exploitation ou à la reproduction des informations telles qu’elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice. Jusqu’au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n’a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l’interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d’une période d’un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services. Art. 159. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise, est supprimée. Art. 164. - A l’article 97 du même code, les mots « l’inculpé assisté de son conseil » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen assistée de son avocat ». Art. 168. - A l’article 126 du même code, les mots « Tout inculpé arrêté », « maintenu », « interrogé », « considéré » et « détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Toute personne arrêtée », « maintenue », « interrogée », « considérée » et « détenue ». Art. 169. - A l’article 127 du même code, les mots « l’inculpé recherché », « trouvé » et « il est conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne recherchée », « trouvée » et « elle est conduite ». Art. 183. - L’article 148 du même code est ainsi modifié : I. - Aux premier et sixième alinéas, les mots : « l’inculpé » et « l’inculpé est mis d’office » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est mise d’office ». II. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. » Art. 186. - A l’article 148-4 du même code, les mots « l’inculpé détenu » sont remplacés par les mots : « la personne détenue ». Art. 202. - A l’article 223 du même code, les mots « d’un inculpé » sont remplacés par les mots : « d’une personne mise en examen ». Art. 222. - A l’article 780 du même code, les mots « d’un inculpé » et « d’un autre que cet inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « d’une personne poursuivie » et « d’une autre personne ». Art. 154. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 530 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. « La réclamation doit être accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée. » Art. 163. - Aux articles 95, 96, 98, 99, 102 et 119 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 167. - L’article 125 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé arrêté » et les mots : « l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne arrêtée » et « la personne est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « il est conduit » et « l’inculpé est mis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle est conduite » et « la personne est mise ». Art. 173. - A l’article 131 du même code, les mots « l’inculpé », « s’il » et « lui » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne », « si elle » et « elle ».

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