Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006491983
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 58 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 58. - Après le premier alinéa de l’article 398 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé « Sans préjudice des dispositions de l’article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d’un autre tribunal du ressort de la cour d’appel pour composer la formation de jugement si l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. » Art. 61. - L’article 135 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est abrogé. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’ordonnance prévue à l’article 145 » sont remplacés par les mots : « , dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l’article 145, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 72. - L’article 175 du même code est ainsi rédigé : « Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l’article 80-3, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. « Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas. « Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. » Art. 77. - Le premier alinéa de l’article 218 du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre. » Art. 102. - Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l’article L. 341-3 du code forestier, l’article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés. Art. 106. - L’article 667 du même code est ainsi rédigé : « Art. 667. - L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. » Art. 114. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. » II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Rendre une ordonnance de non-lieu et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale. » III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « la mise en » sont remplacés par les mots : « à l’égard du mineur mis en examen, une mesure de ». Art. 135. - Au premier alinéa de l’article 749 du même code, les mots : « , aux frais de justice » sont supprimés. Art. 136. - L’article 788 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « des frais de justice, » sont supprimés. II. - Le quatrième alinéa est abrogé. Art. 150. - Le deuxième alinéa de l’article 149-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. « La commission, ou chacune des formations qu’elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. » Art. 172. - A l’article 130-1 du même code, les mots « l’inculpé est libéré » sont remplacés par les mots : « la personne est libérée ». Art. 174. - A l’article 132 du même code, les mots : « l’inculpé saisi », « conduit » et « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne saisie », « conduite » et « la personne ». Art. 181. - A l’article 142-1 du même code, les mots « le juge d’instruction peut, avec le consentement de l’inculpé, » et les mots : « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le juge d’instruction ou la chambre prévue par l’article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen » et les mots : « la personne mise en examen ». Art. 239. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 65, l’article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l’article 145. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne mise en examen », « condamnée » et « elle ». III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, la personne mise, en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de son conseil » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou de son avocat ». Art. 47. - Il est inséré, après l’article 9 du code civil, un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence. » Art. 52. - Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.