Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Des enquêtes de police judiciaire et de la garantie des droits des personnes gardées à vue.
IdentifiantLEGIARTI000006491936
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 13 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Dans la première phrase de l’article 69 du même code, les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés. Art. 57. - Il est inséré, après l’article 137 du code de procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé : « Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « Cette chambre est saisie par le juge d’instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque l’avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « La chambre d’examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. « La chambre est assistée d’un greffier. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » Art. 84. - L’article 312 du même code est ainsi rédigé : « Art. 312. - Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les avocats de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. » Art. 185. - L’article 148-3 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « l’inculpé », « il » et « avisé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « avisée ». II. - Au premier alinéa, les mots : « par le sixième alinéa de l’article 114 » sont remplacés par les mots : « par le troisième alinéa de l’article 116 ». Art. 1er. - Il est inséré, après l’article 2-11 du code de procédure pénale, un article 2-12 ainsi rédigé : « Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.