Texte publié au Journal officiel
1. Art. 206. - Au deuxième alinéa de l’article 397-3 du même code, les mots : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144 » sont remplacés par les mots : « 145, huitième alinéa, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 ». Art. 219. - A l’article 714 du même code, les mots : « les inculpés » sont remplacés par les mots : « les personnes mises en examen ». Art. 225. - Sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l’exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l’article 60, les dispositions du titre IX, l’article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l’article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993. Les juridictions désignées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l’instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies. Art. 233. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 82 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 244. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 117, l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est ainsi modifié : I. - Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « La détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée sur saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue d’un débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144 du code de procédure pénale. » II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots « premier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 145 ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 228. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66, 70 et 117 entreront en vigueur le 1er janvier 1994. Art. 238. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 64, l’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables. « Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 187. - A l’article 148-6 du même code, les mots « l’inculpé placé » sont remplacés par les mots : « la personne placée ».