Texte publié au Journal officiel
1. Art. 136. - L’article 788 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « des frais de justice, » sont supprimés. II. - Le quatrième alinéa est abrogé. Art. 150. - Le deuxième alinéa de l’article 149-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. « La commission, ou chacune des formations qu’elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. » Art. 172. - A l’article 130-1 du même code, les mots « l’inculpé est libéré » sont remplacés par les mots : « la personne est libérée ». Art. 174. - A l’article 132 du même code, les mots : « l’inculpé saisi », « conduit » et « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne saisie », « conduite » et « la personne ». Art. 181. - A l’article 142-1 du même code, les mots « le juge d’instruction peut, avec le consentement de l’inculpé, » et les mots : « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le juge d’instruction ou la chambre prévue par l’article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen » et les mots : « la personne mise en examen ». Art. 239. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 65, l’article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l’article 145. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne mise en examen », « condamnée » et « elle ». III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, la personne mise, en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de son conseil » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou de son avocat ». Art. 47. - Il est inséré, après l’article 9 du code civil, un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence. » Art. 52. - Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. » Art. 59. - L’article 122 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Il peut également, soit d’office dans le cas prévu par le -quatrième alinéa de l’article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1, décerner mandat de dépôt. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». III. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’inculpé » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « la personne ». IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « l’inculpé et de le conduire » et « où il sera reçu et détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire » et « où elle sera reçue et détenue ». Art. 68. - Le début du troisième alinéa de l’article 148-6 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas... (Le reste sans changement.) » Art. 78. - L’article 385 du même code est ainsi rédigé : « Art. 385. - Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation. « Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. « Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l’article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d’une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables. « La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565. « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. » Art. 85. - L’intitulé de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience, de la production et de la discussion des preuves. » Art. 96. - L’article 444 du même code est ainsi rédigé « Art. 444. - Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité. « Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat du prévenu. « Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense. « La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président. « Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. » Art. 98. - Le premier alinéa de l’article 454 du même code est ainsi rédigé : « A l’issue de l’audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu’ils jugent utile. » Art. 101. - Dans la deuxième phrase de l’article 536 du même code, les mots : « par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve » sont remplacés par les mots : « par les articles 426-1 à 457 relatifs, à l’instruction à l’audience et à l’administration de la preuve ». Art. 103. - L’article 662 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ». III. - Le dernier alinéa est supprimé. Art. 118. - Il est inséré, après l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci. « Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procèsverbal constatant cet accord est joint à la procédure. « La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités. « Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. « La mise en oeuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. A l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation. » Art. 133. - Le premier alinéa de l’article 736 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. » Art. 149. - Le quatorzième alinéa (12°) de l’article 138 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » Art. 152. - L’article 527 du même code est ainsi rédigé : « Art. 527. - Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. « Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. « Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance. « A défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. « Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte. « Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe. » Art. 160. - A l’article 58 du code de procédure pénale, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 166. - L’article 123 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’inculpation » sont remplacés par les mots : « des faits imputés à la personne, leur qualification juridique ». III. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé » et « l’individu est déjà détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est déjà détenue ». IV. - Au septième alinéa, les mots : « l’inculpé » et « de l’inculpation » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique ». Art. 179. - I. - A l’article 138 du même code, les mots « si l’inculpé » et « astreint l’inculpé » sont respectivement remplacés par les mots : « si la personne mise en examen » et « astreint la personne concernée ». Aux 5°, 8° et 11° de ce même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Aux 14° et 16°, les mots : « il » et « condamné » sont remplacés, respectivement, par les mots : « elle » et « condamnée ». II. - A l’article 140 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne ». III. - Aux articles 142-2, 146, 148-5, 148-7, 148-8 et 151 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 190. - L’article 183 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé et les ordonnances de renvoi » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 145, premier et deuxième alinéa », « de l’inculpé, de la partie civile », « Si l’inculpé est détenu », « par l’inculpé » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de l’article 145, huitième alinéa », « d’une partie à la procédure », « Si la personne mise en examen est détenue », « par la personne » et « l’intéressée ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l’inculpé ou à la partie civile » et « l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « à une partie » et « l’intéressée ». IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ». Art. 196. - A l’article 211 du même code, les mots « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 200. - A l’article 221 du même code, les mots : « sont impliqués des inculpés détenus » sont remplacés par les mots : « sont impliquées des personnes mises en examen, détenues ». Art. 224. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Dans les articles 81, 97, 104, 145-1, 148, 148-2, 148-4, 164, 197, 199, 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, 308, 346, 393, 394, 396, 397, 397-1, 416, 420-1, 432, 460, 513, 623, 625, 630 et 794, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « avocat ». II. - Dans les articles 91, 118, 120, 164, 175, 183, 198, 199, 200, 216, 217, 280, 315, 316, 347, 456 et 459, le mot « conseils » est remplacé par le mot : « avocats ». III. - Dans les articles 118 et 293, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’avocat ». IV. - Dans l’article 282, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’avocat ». V. - Dans les articles 118, 278, 323, 394 et 713-4, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots « l’avocat ». VI. - L’article 275 est ainsi rédigé : « Art. 275. - A titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. » Art. 226. - I. - L’article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l’exception de l’article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993. II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993. III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993. Ils seront applicables aux procédures d’information en cours, à l’exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l’article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d’une ordonnance de règlement. Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen. Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n’auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l’article 80-2. Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d’instruction lorsque les parties n’auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 80-3 du même code. Art. 7. - L’article 56-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant. » Art. 10. - Il est inséré, après l’article 63 du même code, quatre articles ainsi rédigés : « Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article 63. « Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. « Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend. « Art. 63-2. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l’objet. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Art. 63-3. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. « En l’absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande. « A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. « Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d’examen médical sur une liste établie par le procureur de la République. « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. « Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la. personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. « L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. « A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. « L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue. « Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation. » Art. 16. - L’article 78 du même code est ainsi rédigé : « Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique. « Les personnes à l’encontre desquelles n’existent pas d’indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. « L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. « Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l’article 62. » Art. 13. - Dans la première phrase de l’article 69 du même code, les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre » sont supprimés. Art. 57. - Il est inséré, après l’article 137 du code de procédure pénale, un article 137-1 ainsi rédigé : «