Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 165

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492099
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 165 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 165. - A l’article 120 du même code, les mots : « de l’inculpé et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « des parties ». Art. 188. - Le deuxième alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu’à la demande de celles-ci. » Art. 220. - A l’article 716 du même code, les mots « Les inculpés » et « aux inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Les personnes mises en examen » et « aux personnes mises en examen ». Art. 2. - Après l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. - La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. » Art. 32. - L’article 114 du même code est ainsi rédigé : « Art. 114. - Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. « Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par pli recommandé avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. « La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables. « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu’une personne est déférée devant le juge d’instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et s’entretenir librement avec la personne qu’il assiste. « Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction. » Art. 70. - Au premier alinéa de l’article 207 du même code, il est inséré, après les mots : « ordonnance du juge d’instruction », les mots : « ou une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 » et, après les mots : « confirmé l’ordonnance », les mots : « ou la décision ». Art. 86. - L’article 328 du même code est ainsi rédigé : « Art. 328. - Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l’accusé. « Sous réserve des dispositions de l’article 309, l’accusé est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur. « La partie civile peut poser des questions à l’accusé par l’intermédiaire du président. « Avant qu’il soit procédé à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser à l’accusé toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. « Les débats portent ensuite sur la personnalité de l’accusé. Ils sont menés selon la même procédure. » Art. 116. - L’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-lechamp par le bâtonnier un avocat d’office. » II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ils pourront charger » sont remplacés par les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger ». III. - Dans le troisième alinéa, les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après les mots : « confier provisoirement le mineur », sont insérés les mots : « mis en examen ». Art. 122. - Il est inséré, dans le même code, un article 88-1 ainsi rédigé : « Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91. « La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision dévenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire. » Art. 137. - A l’article 789 du même code, les mots : « les frais, » sont supprimés. Art. 156. - Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 730 du même code, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ». Art. 189. - L’article 164 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « l’inculpé » et « remise par lui » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « remise par elle ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « par les articles 118 et 119 » sont remplacés par les mots : « par les articles 114, premier et deuxième alinéa, et 119 ». Art. 201. - A l’article 222 du même code, les mots ; « des inculpés » sont remplacés par les mots : « des personnes mises en examen ». Art. 206. - Au deuxième alinéa de l’article 397-3 du même code, les mots : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144 » sont remplacés par les mots : « 145, huitième alinéa, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 ». Art. 219. - A l’article 714 du même code, les mots : « les inculpés » sont remplacés par les mots : « les personnes mises en examen ». Art. 225. - Sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l’exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l’article 60, les dispositions du titre IX, l’article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l’article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993. Les juridictions désignées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l’instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies. Art. 233. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 82 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 244. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 117, l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est ainsi modifié : I. - Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « La détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée sur saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue d’un débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144 du code de procédure pénale. » II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots « premier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 145 ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 228. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66, 70 et 117 entreront en vigueur le 1er janvier 1994. Art. 238. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 64, l’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables. « Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 187. - A l’article 148-6 du même code, les mots « l’inculpé placé » sont remplacés par les mots : « la personne placée ». Art. 207. - Le deuxième alinéa de l’article 463 du même code est ainsi rédigé : « Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. » Art. 208. - Au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « conformément aux articles 118 à 121 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 114, 119, 120 et 121 ». Art. 210. - A l’article 663 du même code, les mots « mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés » sont remplacés par les mots : « en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen ». Art. 213. - A l’article 692 du même code, les mots « l’inculpé », « qu’il a été jugé » et « qu’il a subi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « qu’elle a été jugée » et « qu’elle a subi ». Art. 223. - A l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les mots : « Les intéressés » sont remplacés par les mots : « Les magistrats des chambres régionales ». Art. 234. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 186 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 44 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « 145, huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « 145, septième alinéa ». Art. 237. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 61, l’article 135 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 135. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 145 et par le troisième alinéa de l’article 179, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l’article 137-1. « L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’intéressé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise. » Art. 4. - L’article 66-5 de la loi n° 71-1230 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé : « Art. 66-5. - En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. » Art. 33. - L’article 115 du même code est ainsi rédigé : « Art. 115. - Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l’avocat premier choisi. » Art. 40. - L’article 167 du même code est ainsi modifié : I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. « Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. » II. - Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. » Art. 44. - L’article 186 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, huitième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa. » II. - Aux alinéas suivants, les mots : « de l’inculpé », « L’inculpé et la partie civile » et « de l’inculpé, de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de la personne mise en examen », « Les parties » et « des parties ». Art. 46. - L’article 197 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé détenu », « signé par l’inculpé » et « à tout inculpé non détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne détenue », « signé par la personne » et « à toute personne non détenue ». II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. » Art. 49. - Il est inséré, après l’article 212 du même code, un article 212-1 ainsi rédigé : « Art. 212-1. - La chambre d’accusation ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l’arrêt de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre. « Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l’arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. » Art. 58. - Après le premier alinéa de l’article 398 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé « Sans préjudice des dispositions de l’article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d’un autre tribunal du ressort de la cour d’appel pour composer la formation de jugement si l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. » Art. 61. - L’article 135 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est abrogé. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’ordonnance prévue à l’article 145 » sont remplacés par les mots : « , dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l’article 145, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 ». III. - Au troisième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 72. - L’article 175 du même code est ainsi rédigé : « Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l’article 80-3, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. « Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas. « Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. » Art. 77. - Le premier alinéa de l’article 218 du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre. » Art. 102. - Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l’article L. 341-3 du code forestier, l’article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés. Art. 106. - L’article 667 du même code est ainsi rédigé : « Art. 667. - L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. » Art. 114. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. » II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Rendre une ordonnance de non-lieu et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale. » III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « la mise en » sont remplacés par les mots : « à l’égard du mineur mis en examen, une mesure de ». Art. 135. - Au premier alinéa de l’article 749 du même code, les mots : « , aux frais de justice » sont supprimés. Art. 136. - L’article 788 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « des frais de justice, » sont supprimés. II. - Le quatrième alinéa est abrogé. Art. 150. - Le deuxième alinéa de l’article 149-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. « La commission, ou chacune des formations qu’elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. » Art. 172. - A l’article 130-1 du même code, les mots « l’inculpé est libéré » sont remplacés par les mots : « la personne est libérée ». Art. 174. - A l’article 132 du même code, les mots : « l’inculpé saisi », « conduit » et « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne saisie », « conduite » et « la personne ». Art. 181. - A l’article 142-1 du même code, les mots « le juge d’instruction peut, avec le consentement de l’inculpé, » et les mots : « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le juge d’instruction ou la chambre prévue par l’article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen » et les mots : « la personne mise en examen ». Art. 239. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 65, l’article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l’article 145. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne mise en examen », « condamnée » et « elle ». III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, la personne mise, en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de son conseil » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou de son avocat ». Art. 47. - Il est inséré, après l’article 9 du code civil, un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence. » Art. 52. - Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. » Art. 59. - L’article 122 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Il peut également, soit d’office dans le cas prévu par le -quatrième alinéa de l’article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1, décerner mandat de dépôt. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ». III. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’inculpé » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « la personne ». IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « l’inculpé et de le conduire » et « où il sera reçu et détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire » et « où elle sera reçue et détenue ». Art. 68. - Le début du troisième alinéa de l’article 148-6 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas... (Le reste sans changement.) » Art. 78. - L’article 385 du même code est ainsi rédigé : « Art. 385. - Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation. « Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. « Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l’article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d’une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables. « La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565. « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. » Art. 85. - L’intitulé de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De l’instruction à l’audience, de la production et de la discussion des preuves. » Art. 96. - L’article 444 du même code est ainsi rédigé « Art. 444. - Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité. « Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat du prévenu. « Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense. « La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président. « Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. » Art. 98. - Le premier alinéa de l’article 454 du même code est ainsi rédigé : « A l’issue de l’audition du témoin, le président et ses assesseurs peuvent eux-mêmes poser toute question qu’ils jugent utile. » Art. 101. - Dans la deuxième phrase de l’article 536 du même code, les mots : « par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve » sont remplacés par les mots : « par les articles 426-1 à 457 relatifs, à l’instruction à l’audience et à l’administration de la preuve ». Art. 103. - L’article 662 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés. II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ». III. - Le dernier alinéa est supprimé. Art. 118. - Il est inséré, après l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci. « Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procèsverbal constatant cet accord est joint à la procédure. « La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités. « Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. « La mise en oeuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. A l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation. » Art. 133. - Le premier alinéa de l’article 736 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. » Art. 149. - Le quatorzième alinéa (12°) de l’article 138 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » Art. 152. - L’article 527 du même code est ainsi rédigé : « Art. 527. - Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. « Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. « Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance. « A défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. « Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte. « Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe. » Art. 160. - A l’article 58 du code de procédure pénale, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».

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