Texte publié au Journal officiel
1. Art. 114. - Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. « Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par pli recommandé avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. « La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables. « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu’une personne est déférée devant le juge d’instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et s’entretenir librement avec la personne qu’il assiste. « Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction. » Art. 70. - Au premier alinéa de l’article 207 du même code, il est inséré, après les mots : « ordonnance du juge d’instruction », les mots : « ou une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 » et, après les mots : « confirmé l’ordonnance », les mots : « ou la décision ». Art. 86. - L’article 328 du même code est ainsi rédigé : « Art. 328. - Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l’accusé. « Sous réserve des dispositions de l’article 309, l’accusé est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur. « La partie civile peut poser des questions à l’accusé par l’intermédiaire du président. « Avant qu’il soit procédé à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser à l’accusé toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. « Les débats portent ensuite sur la personnalité de l’accusé. Ils sont menés selon la même procédure. » Art. 116. - L’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-lechamp par le bâtonnier un avocat d’office. » II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ils pourront charger » sont remplacés par les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger ». III. - Dans le troisième alinéa, les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après les mots : « confier provisoirement le mineur », sont insérés les mots : « mis en examen ». Art. 122. - Il est inséré, dans le même code, un article 88-1 ainsi rédigé : « Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91. « La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision dévenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire. » Art. 137. - A l’article 789 du même code, les mots : « les frais, » sont supprimés. Art. 156. - Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 730 du même code, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ». Art. 189. - L’article 164 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « l’inculpé » et « remise par lui » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « remise par elle ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « par les articles 118 et 119 » sont remplacés par les mots : « par les articles 114, premier et deuxième alinéa, et 119 ». Art. 201. - A l’article 222 du même code, les mots ; « des inculpés » sont remplacés par les mots : « des personnes mises en examen ». Art. 206. - Au deuxième alinéa de l’article 397-3 du même code, les mots : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144 » sont remplacés par les mots : « 145, huitième alinéa, 145-1, quatrième alinéa, et 464-1 ». Art. 219. - A l’article 714 du même code, les mots : « les inculpés » sont remplacés par les mots : « les personnes mises en examen ». Art. 225. - Sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l’exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l’article 60, les dispositions du titre IX, l’article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l’article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993. Les juridictions désignées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l’instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies. Art. 233. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 82 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 244. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 117, l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est ainsi modifié : I. - Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « La détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée sur saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue d’un débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144 du code de procédure pénale. » II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots « premier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 145 ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 228. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66, 70 et 117 entreront en vigueur le 1er janvier 1994. Art. 238. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 64, l’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables. « Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 187. - A l’article 148-6 du même code, les mots « l’inculpé placé » sont remplacés par les mots : « la personne placée ». Art. 207. - Le deuxième alinéa de l’article 463 du même code est ainsi rédigé : « Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. » Art. 208. - Au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « conformément aux articles 118 à 121 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 114, 119, 120 et 121 ». Art. 210. - A l’article 663 du même code, les mots « mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés » sont remplacés par les mots : « en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen ». Art. 213. - A l’article 692 du même code, les mots « l’inculpé », « qu’il a été jugé » et « qu’il a subi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « qu’elle a été jugée » et « qu’elle a subi ». Art. 223. - A l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les mots : « Les intéressés » sont remplacés par les mots : « Les magistrats des chambres régionales ». Art. 234. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 186 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 44 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « 145, huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « 145, septième alinéa ». Art. 237. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 61, l’article 135 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 135. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 145 et par le troisième alinéa de l’article 179, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l’article 137-1. « L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’intéressé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise. » Art. 4. - L’article 66-5 de la loi n° 71-1230 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé : « Art. 66-5. - En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. » Art. 33. - L’article 115 du même code est ainsi rédigé : «